LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 941 FS-B Pourvoi n° C 21-21.154 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17/06/
- R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-21.154 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ferrières thermelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ferrières thermelec, et l'avis de M. Halem, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure
- Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 octobre 2020), M. [X] a été mis à la disposition de la société Ferrières thermelec (la société) en qualité de plombier, du 7 septembre 2015 au 6 novembre 2015, suivant plusieurs contrats de mission temporaire pour accroissement d'activité.
- Il a été engagé en qualité de plombier-chauffagiste le 6 novembre 2015 par cette même société selon un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 9 novembre 2015 au 12 février
- Il a saisi le 9 juin 2016 la juridiction prud'homale aux fins notamment de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen du moyen Enoncé du moyen
- Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que le recours à des contrats de missions successifs pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sans que soit respecté le délai de carence justifie la requalification du premier de ces contrats en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; qu'en constatant "qu'à l'issue du terme des contrats de mission, la sarl intimée a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec le même salarié et ce en ne respectant pas le délai de carence", puis en déboutant toutefois l'intéressé de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail, au motif qu'"aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d'un contrat de travail temporaire et d'un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l'ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence", la cour d'appel a violé les articles L. 1251-36 et L. 1251-40 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre
- » Réponse de la Cour
- Selon le premier alinéa de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements.
- Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251- 5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
- Selon l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-
- Il en résulte qu'aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d'un contrat de travail temporaire et d'un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l'ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence.
- L'arrêt relève qu'à l'issue du terme des contrats de mission de l'intéressé, la société a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec le même salarié sans respecter le délai de carence.
- La cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié devait être débouté de sa demande en requalification, pour non-respect du délai de carence, du contrat de travail à durée déterminée conclu le 6 novembre
- Le moyen est donc mal fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.