Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22300949
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2023 Cassation Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 949 F-B Pourvoi n° U 21-22.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-22.020 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Limousin, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juillet 2021), l'association [3] (l'association) a sollicité de l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF), le remboursement d'une certaine somme au titre de l'exonération des charges patronales prévue par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, au bénéfice de son service d'accompagnement à la gestion financière, pour la période de décembre 2011 à septembre 2014.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors « que seules peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations patronales prévue à l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale les rémunérations versées aux aides à domicile qui exécutent des missions d'aide à domicile, c'est-à-dire des activités de services à la personne à domicile prévues à l'article D. 7231-1 du code du travail ; que les structures qui, comme l'association, mettent en oeuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, n'exécutent pas des activités d'assistance administrative à domicile au sens de l'article D. 7231-1 du code du travail et n'ont pas une mission d'aide à domicile, peu important qu'elles contribuent à la gestion financière et administrative de personnes protégées ; que les rémunérations versées aux salariés de ces services ne peuvent donc bénéficier de l'exonération précitée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 applicable au litige, ensemble l'article D. 7231-1 du code du travail, les articles L. 471-1 à L. 471-4 du code l'action sociale et des familles et les articles 425, 433 et 440 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Condamne l'association [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [3] et la condamne à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.