Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22300971
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 971 FS-B Pourvoi n° H 20-23.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023 1°/ l'établissement public Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), établissement public de recherches et d'expertise, 2°/ la division comptable du Bureau de recherches géologiques et minières, ayant tous deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° 20-23.523 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Dilo Guyane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l'établissement public Bureau de recherches géologiques et minières et de la division comptable du Bureau de recherches géologiques et minières, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Dilo Guyane, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Waguette, conseillers, Mme Jollec, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mmes Bohnert, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-5 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 14 décembre 2020), le 3 août 2018, l'établissement public Bureau de recherches géologiques et minières a pratiqué, sur le fondement d'un arrêt du 29 mai 2007, rectifié le 4 septembre 2007 et signifié à la société Dilo Guyane les 16 décembre 2016 et 22 mai 2017, ayant condamné cette dernière à lui payer une certaine somme, une saisie-attribution à l'encontre de cette société, laquelle a assigné cet établissement public, ainsi que sa « division comptable », devant un juge de l'exécution.
Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 111-3, 1°, et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 501, 502 et 503 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, il infirme le jugement en ce qu'il a validé la saisie-attribution diligentée le 3 août 2018 et condamné la société Dilo Guyane à une indemnité de procédure de 2 500 euros et aux entiers dépens, d'autre part, statuant à nouveau, dit prescrite l'action en recouvrement de la division comptable du Bureau de recherches géologiques et minières et ordonne la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 3 août 2018, l'arrêt rendu le 14 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.
Condamne la société Dilo Guyane aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dilo Guyane et la condamne à payer à l'établissement public Bureau de recherches géologiques et minières et à la division comptable du Bureau de recherches géologiques et minières la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.