Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22301001
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1001 FS-B Pourvoi n° S 21-19.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 La société Nationale Suisse, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), a formé le pourvoi n° S 21-19.580 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au Bureau central français, pris en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances néerlandaise Achmea, 2°/ au Bureau central français, pris en sa qualité de délégataire de la société d'assurances hongroise Biztosito, 3°/ au Bureau central français, pris en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances néerlandaise Reaal Verzekeringen NV, 4°/ au Bureau central français, pris en sa qualité de représentant légal en France de la société italienne Milano, 5°/ au Bureau central français, pris en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances autrichienne Weiner Städtische, le Bureau central français ayant son siège [Adresse 1], 6°/ à la société La Médicale , dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Le Bureau central français, respectivement pris en ses qualités de représentant légal en France de la société d'assurances néerlandaise Achmea, de délégataire de la société d'assurances hongroise Biztosito et de représentant légal en France de la société d'assurances autrichienne Weiner Städtische, a formé trois pourvois incidents contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le Bureau central français, demandeur au pourvoi incident en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances néerlandaise Achmea, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le Bureau central français, demandeur au pourvoi incident en sa qualité de délégataire de la société d'assurances hongroise Biztosito, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le Bureau central français, demandeur au pourvoi incident en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances autrichienne Weiner Städtische, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nationale Suisse, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Bureau central français, en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances néerlandaise Achmea, de la SCP Le Griel, avocat du Bureau central français, en sa qualité de délégataire de la société d'assurances hongroise Biztosito, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Reyberol, avocat de du Bureau central français, en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances néerlandaire Reaal Verzekeringen NV, de la SCP Piwnica et Molinié avocat du Bureau central français, en sa qualité de représentant légal en France de la société italienne Milano, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Bureau central français, en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances autrichienne Weiner Städtische, de la SCP Richard, avocat de la société La Médicale, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, M. Martin, Mme Chauve, M. Pedron, conseillers, M. Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2021) et les productions, le 14 septembre 2011 sur l'autoroute A9, un ensemble routier, appartenant à la société italienne Frigo Abatese SRL (la société Abatese), composé d'un tracteur, assuré par la société Nationale Suisse et d'une remorque, assurée par la société Milano, s'est déporté vers la gauche en repoussant, sur les barrières du terre-plein central, un véhicule léger, de marque Peugeot, assuré par la société néerlandaise Reaal Verzekeringen NV, puis a franchi ce terre-plein, s'est renversé et a percuté un autre ensemble routier appartenant à une société hongroise, composé d'un tracteur assuré par la société Biztosito et d'une remorque assurée par la société Wiener Städtische.
Examen des moyens Sur les moyens uniques des pourvois incidents du BCF Achmea, du BCF Biztosito et du BCF Wiener, qui sont préalables, et sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal de la société Nationale Suisse 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Nationale Suisse fait grief à l'arrêt de dire que cinq véhicules étaient impliqués dans l'accident du 14 septembre 2011, de rejeter sa demande en remboursement des indemnités dirigée contre la société Milano, de cantonner à 1/10e les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Wiener et Biztosito et de limiter à 34 328,82 euros les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Reaal Verzekeringen NV, Achmea et La Médicale, alors « que sont assimilés aux véhicules à moteur au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 les remorques ou semi-remorques ; que lorsqu'un accident de la circulation est intervenu dans des conditions indéterminées ou sans faute, chaque véhicule, dont la remorque, se voit en conséquence imputer le dommage à concurrence d'une part virile ; qu'en décidant que les deux ensembles routiers, composés d'un tracteur et d'une remorque, impliqués dans l'accident ne constituaient chacun qu'un seul véhicule au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et en cantonnant en conséquence le montant des indemnités dont le remboursement était sollicité par la société Nationale Suisse, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ensemble les articles 1251 et 1382, devenus 1240 et 1346, du code civil. »
Réponse de la cour 8. Il résulte de l'article 1er de la loi n° 85-577 du 5 juillet 1985 que ce texte s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il vise le BCF Wiener, le BCF Reaal Verzekeringen NV, le BCF Achmea, le BCF Biztosito et la société Médicale de France Enoncé du moyen 14. La société Nationale Suisse fait grief à l'arrêt de dire que cinq véhicules étaient impliqués dans l'accident du 14 septembre 2011, de cantonner à 1/10e les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Wiener et Biztosito et de limiter à 34 328,82 euros les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Reaal Verzekeringen NV, Achmea et La Médicale, alors « que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, peuvent exercer un recours contre les assureurs des autres véhicules terrestres à moteur impliqués dans l'accident ; qu'en l'absence de faute prouvée, la contribution se fait par parts égales entre les assureurs des différents véhicules impliqués ; qu'en considérant qu'en l'absence de faute imputable aux propriétaires des remorques assurées respectivement par les sociétés Wiener Städtische et Milano, la société Nationale Suisse, qui avait indemnisé les tiers des dommages causés par l'accident, n'avait pas de recours contre ces sociétés d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1251 et 1382, devenus 1240 et 1346 du code civil. »
Réponse de la Cour 15. En premier lieu, le moyen est irrecevable, en ce qu'il concerne le BCF Reaal Verzekeringen NV, le BCF Achmea, le BCF Biztosito et la société La Médicale, en l'absence de corrélation entre le chef de dispositif critiqué et le moyen qui fait grief à l'arrêt de dire que la société Nationale Suisse n'avait pas de recours à l'encontre des sociétés Wiener Städtische et Milano.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 20. La société Nationale Suisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes portant sur le remboursement des sommes versées au bénéfice des victimes indirectes de [X] [R], et dans l'intérêt de M. [U] et son tiers payeur, alors « que les parties peuvent présenter des demandes nouvelles en cause d'appel dans les conditions posées par l'article 566 du code de procédure civile ; qu'il incombe au juge d'appel saisi d'une demande nouvelle de rechercher, au besoin d'office, et avant que de pouvoir conclure à son irrecevabilité, si cette demande nouvelle est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées devant les premiers juges ; qu'en considérant, sans procéder à cette recherche, que les demandes de la société Nationale Suisse portant sur le remboursement des sommes versées au bénéfice « des victimes indirectes de [X] [R], et dans l'intérêt de M. [U] et son tiers payeur » étaient nouvelles en cause d'appel et comme telles irrecevables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il vise la société Milano Enoncé du moyen 24. La société Nationale Suisse fait grief à l'arrêt de dire que cinq véhicules étaient impliqués dans l'accident du 14 septembre 2011, de rejeter sa demande en remboursement des indemnités dirigée contre la société Milano, alors « que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, peuvent exercer un recours contre les assureurs des autres véhicules terrestres à moteur impliqués dans l'accident ; qu'en l'absence de faute prouvée, la contribution se fait par parts égales entre les assureurs des différents véhicules impliqués ; qu'en considérant qu'en l'absence de faute imputable aux propriétaires des remorques assurées respectivement par les sociétés Wiener Städtische et Milano, la société Nationale Suisse, qui avait indemnisé les tiers des dommages causés par l'accident, n'avait pas de recours contre ces sociétés d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1251 et 1382, devenus 1240 et 1346 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et R. 211-4-1 du code des assurances :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Nationale Suisse portant sur le remboursement des sommes versées au bénéfice des victimes indirectes de [X] [R] et dans l'intérêt de M. [U] et son tiers payeur et déboute la société Nationale Suisse de sa demande de condamnation formée contre le BCF pris en sa qualité de représentant en France de la société Milano, l'arrêt rendu le 4 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Condamne la société La Médicale et le Bureau central français, pris en sa qualité, d'une part, de représentant en France des sociétés d'assurances néerlandaises Achmea et Reaal Verzekeringen NV, italienne Milano et autrichienne Wiener Städtische, d'autre part, de délégataire de la société d'assurances hongroise Biztosito, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.