Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2301180
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 22-84.021 F-B N° 01180 RB5 17 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 La société [5] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 13 mai 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 septembre 2018, pourvois n° 11-88.040 et n° 15-80.735, Bull. crim. 2018, n° 160), pour travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre, entraves et emploi illicite de personnel navigant, l'a condamnée à 200 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société [5], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpe-Côte d'Azur venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, de MM. [G] [F], [P] [I], [D] [A], [X] [T], du Syndicat national des pilotes de ligne [2], de l'[6] et de l'agence Pôle emploi, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services de force ouvrière, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, les cinquième et sixième moyens 10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [5] coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié, entrave à la constitution ou à la libre désignation des membres du comité d'entreprise, entrave à la libre désignation des délégués du personnel, entrave à l'exercice du droit syndical, entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, exercice illégal d'un emploi de personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et prêt illicite de main-d'oeuvre, puis l'a condamnée à une amende de 200 000 euros, ainsi qu'à indemniser les parties civiles, alors : « 2°/ que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'il en résulte que la responsabilité d'une personne morale ne peut être retenue, sans que soit désigné son organe ou son représentant ayant commis, pour son compte, les faits objet de la poursuite ; que la qualité de représentant de la personne morale ne peut résulter que d'un acte attribuant à l'intéressé la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement des actes en cause ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressortait d'un arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris du 22 mai 2017 que Monsieur [E] [M] représentait la Société [5] en 2009 sans avoir consenti de délégation de pouvoir, sans indiquer aucun élément de fait de nature à caractériser un tel pouvoir de représentation, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'il en résulte que la responsabilité d'une personne morale ne peut être retenue, sans que soit désigné son organe ou son représentant ayant commis, pour son compte, les faits objet de la poursuite ; que la qualité de représentant de la personne morale ne peut résulter que d'un acte attribuant à l'intéressé la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement des actes en cause ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société [5] était valablement représentée sur le territoire français, que Monsieur [R] [L] avait été entendu en interrogatoire de première comparution pour le compte de la Société [5], tandis que messieurs [J] [W] et [B] [N] avaient déclaré jouer un rôle d'interface entre [Localité 1] et [Localité 4] et avaient été désignés par les personnels de l'entreprise comme étant les responsables hiérarchiques sur le site de [Localité 4], la Cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'ils auraient eu la qualité de représentants de la société [5] dotés de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour la représenter, et qui n'a au surplus relevé aucun élément de fait en ce sens, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-2 du code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
4°/ que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'il en résulte que la responsabilité d'une personne morale ne peut être retenue, sans que soit désigné son organe ou son représentant ayant commis, pour son compte, les faits objet de la poursuite ; que la qualité de représentant de la personne morale ne peut résulter que d'un acte attribuant à l'intéressé la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement des actes en cause ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société [5] était valablement représentée en France, de sorte que les poursuites pénales avaient été régulièrement engagées à son encontre, qu'elle s'était livrée à des « manoeuvres précitées de soustraction », de sorte qu'elle ne pouvait « invoquer sa propre turpitude pour échapper aux poursuites », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-2 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 12. Pour identifier l'organe ou le représentant ayant agi pour le compte de la société prévenue dont les actes sont de nature à engager la responsabilité pénale de celle-ci, l'arrêt attaqué énonce notamment que, dans l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Paris, statuant dans une autre formation, à l'égard de la même société prévenue, il est mentionné que M. [E] [M] représentait en 2009 l'entreprise qu'il dirige sans avoir consenti de délégation de pouvoirs.
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [5] coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié, entrave à la constitution ou à la libre désignation des membres du comité d'entreprise, entrave à la libre désignation des délégués du personnel, entrave à l'exercice du droit syndical, entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, exercice illégal d'un emploi de personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et prêt illicite de main-d'oeuvre, puis l'a condamnée à une amende de 200 000 euros, ainsi qu'à indemniser les parties civiles, alors : « 2°/ que le juge national, statuant dans le cadre d'une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d'avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de certificats E 101, ne peut écarter ces certificats, en considérant qu'ils ont été obtenus par fraude, que si l'institution de l'Etat membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a préalablement saisi l'institution émettrice de ces certificats d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci, à la lumière d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ; que cette demande doit être assortie d'éléments concrets, donnant à penser que les certificats ont été obtenus ou invoquer de manière frauduleuse ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de retrait dont se prévalait l'URSSAF, comme ayant été prétendument adressée à l'autorité judiciaire émettrice au mois de décembre 2010, était dépourvue d'éléments concrets donnant à penser que les certificats avaient été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, dès lors que les certificats dont le retrait était demandé n'étaient pas identifiés, aucun salarié n'étant visé dans ce courrier, ce qui faisait nécessairement obstacle à tout examen de l'exercice concret de leur activité, à défaut duquel le caractère frauduleux ou non frauduleux desdits certificats ne pouvait être établi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 décembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ensemble l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, susvisé, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, précité, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, et l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que le juge national, statuant dans le cadre d'une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d'avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de certificats E 101, ne peut écarter ces certificats, en considérant qu'ils ont été obtenus par fraude, que si l'institution de l'Etat membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a préalablement saisi l'institution émettrice de ces certificats d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci, à la lumière d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ; que l'institution d'un Etat membre ne peut saisir le juge national, aux fins de voir écarter un certificat E 101 pour fraude, que si l'institution émettrice ne s'est pas prononcée sur sa demande de retrait dans un délai raisonnable ; qu'en décidant que l'autorité émettrice irlandaise ne s'était pas prononcée sur la demande de retrait dans un délai raisonnable, soit six mois, bien que le délai pris par cette autorité pour statuer sur une demande de retrait portant sur 127 certificats, soit 8,5 mois (la demande étant datée du 20 décembre 2010 et la réponse du 2 septembre 2011) constituait un délai raisonnable pour statuer sur une demande d'une telle ampleur, la cour d'appel a violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 décembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ensemble l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, susvisé, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, précité, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, et l'article 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que, subsidiairement, le juge national, statuant dans le cadre d'une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d'avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de certificats E 101, ne peut écarter ces certificats, en considérant qu'ils ont été obtenus par fraude, que si l'institution de l'Etat membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a préalablement saisi l'institution émettrice de ces certificats d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci, à la lumière d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ; que l'institution d'un Etat membre ne peut saisir le juge national, aux fins de voir écarter un certificat E 101 pour fraude, que si l'institution émettrice ne s'est pas prononcée sur sa demande de retrait dans un délai raisonnable ; que lorsque la réponse de l'autorité émettrice intervient après l'expiration d'un délai raisonnable, mais avant que le juge national ait été saisi afin de voir écarter le certificat E 101 pour fraude, l'institution de l'Etat membre contestant le certificat E 101 est tenue de contester la décision devant les instances européennes, sans pouvoir saisir le juge national afin de voir écarter le certificat pour fraude ; qu'en décidant néanmoins que, l'autorité émettrice irlandaise ne s'étant pas prononcée sur la demande de retrait dans un délai raisonnable, l'URSSAF était recevable à demander au juge national d'écarter les certificats E 101 pour fraude, bien que la réponse de l'autorité émettrice irlandaise soit intervenue avant que la juridiction correctionnelle ait été saisie, la Cour d'appel a violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 décembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ensemble l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, susvisé, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, précité, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, et l'article 593 du code de procédure pénale ;
6°/ que le juge national ne peut écarter un certificat E 101, émis par une institution d'un Etat membre, que s'il constate qu'il a été obtenu par fraude ; que celle-ci ne peut résulter que de la réunion d'un élément objectif, consistant dans le fait que les conditions requises aux fins de l'obtention et de l'invocation d'un certificat E 101 ne sont pas remplies, et d'un élément subjectif, correspondant à l'intention des intéressés de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat ; qu'en se bornant à relever, pour décider que les demandes de certificat E 101 formées par la Société [5] étaient entachées de fraude, que celle-ci s'était livrée à de fausses déclarations concernant l'adresse des salariés, ce qu'elle ne pouvait ignorer, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard de considérations qui sont étrangères au lieu d'exécution du contrat de travail et qui ne sont donc pas de nature à influer sur la délivrance des certificats E 101, n'a caractérisé ni l'élément objectif de la fraude, la déclaration en cause étant étrangère aux conditions requises aux fins de l'obtention et de l'invocation d'un certificat E 101, ni l'élément subjectif, en ce qu'elle ne révèle pas l'intention de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, et de l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, susvisé, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, précité, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 20. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) juge que les certificats E 101, devenus A 1, délivrés par l'institution compétente d'un État membre, qui créent une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État, ne s'imposent aux juridictions de l'État sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités qu'en matière de sécurité sociale (CJUE, arrêt du 14 mai 2020, Bouygues travaux publics, C-17/19).
Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 34. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [5] coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au fonctionnement du comité d'entreprise, au fonctionnement des délégués du personnel et à l'exercice du droit syndical, puis l'a condamnée à une amende de 200 000 euros, ainsi qu'à indemniser les parties civiles, alors : « 1°/ que la loi du contrat de travail, choisi par les parties, ne peut être écartée, en ce qui concerne la représentation du personnel, que si elle prive le travailleur de la protection que lui assure les disposions de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, la charge de la preuve de la réunion des éléments constitutifs de l'infraction pèse sur la partie poursuivante ; qu'en décidant néanmoins que la Société [5] ne démontrant pas que les salariés avaient la liberté de se syndiquer conformément au droit syndical irlandais et de prendre attache avec les syndicats irlandais, l'infraction d'entrave aux institutions représentatives du personnel et à l'exercice du droit syndical était caractérisée, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence, a violé les articles 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 427 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, L. 2141-4, L. 2141-9, L. 2146-1, L. 2316-1, L. 2322-1 et L. 2322-4, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 2328-1 et L. 4742-1 du code du travail ;
2°/ que la loi du contrat de travail, choisi par les parties, ne peut être écartée, en ce qui concerne la représentation du personnel, que si elle prive le travailleur de la protection que lui assure les disposions de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; que, sauf à priver la règle de toute portée, le seul éloignement physique du salarié par rapport au siège des institutions représentatives du personnel ne caractérise pas une impossibilité de bénéficier de manière effective du soutien desdites institutions ; qu'en décidant néanmoins que les institutions représentatives du personnel de la Société [5] étant situé en Irlande, le personnel navigant rattaché au site de [Localité 4] ne pouvait, en raison de l'éloignement, bénéficier de leur soutien, afin d'en déduire que la Société [5] avait commis le délit d'entrave aux institutions représentatives du personnel et à l'exercice du droit syndical, la Cour d'appel a violé les articles les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, L. 2141-4, L. 2141-9, L. 2146-1, L. 2316-1, L. 2322-1 et L. 2322-4, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 2328-1 et L. 4742-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour 35. Il résulte de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation utiles, dans les cas et conditions prévus par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [5] devra payer à l'URSSAF PACA en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [5] devra payer aux parties représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [5] devra payer à la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services force ouvrière en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-trois.