Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52301065
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 1065 FS-B Pourvoi n° Z 21-60.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 Le syndicat Union générale des travailleurs de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-60.159 contre le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Guadeloupe, 2°/ au syndicat SUNICAG-SUDCAM, 3°/ au syndicat SNECA-CFE-CGC, 4°/ au syndicat CGTG, ayant tous les quatre leur siège à [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 21 mai 2021) et les productions, deux syndicats représentatifs ont sollicité de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe (la caisse) l'organisation d'une consultation du personnel de la caisse afin de valider deux accords collectifs signés le 31 décembre 2020 par des organisations syndicales représentant plus de 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles et ont informé les autres organisations représentatives, le SUNICAG-SUD-CAM et le syndicat Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG), de cette demande de consultation.
Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. L'UGTG fait grief au jugement de dire irrecevables la requête introductive et la demande soutenue à l'audience en annulation de la procédure de consultation des salariés, alors « que cette procédure est légalement assimilée à une élection professionnelle et relève de ce fait de la procédure sans représentation non obligatoire ; qu'en conséquence, le tribunal, qui a déclaré irrecevable la requête alors qu'elle l'avait régulièrement saisi de l'affaire, a méconnu les articles R. 211-3-12 à R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire, R. 2232-5 du code du travail, 761 et 817 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2232-12, R. 2232-5 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, R. 211-3-17 du code de l'organisation judiciaire et les articles 761, 2°, et 817 du code de procédure civile :
12 Il résulte de l'application combinée de ces textes que les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise, qui se déroulent dans le respect des principes généraux du droit électoral, sont formées par voie de requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.
Portée et conséquences de la cassation 15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions du jugement déclarant « irrecevable » la requête saisissant la juridiction entraîne, par voie de conséquence, la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pointre-à-Pitre autrement composée ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Guadeloupe à payer au syndicat Union générale des travailleurs de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.