Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22301058
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1058 FS-B Pourvoi n° D 21-19.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-19.844 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Lou Parais, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2021), agissant en vertu de titres notariés et de l'ordonnance d'un juge des référés, en date du 1er juin 2012, ayant conféré force exécutoire à une transaction intervenue le 26 mars 2012, la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI Lou Parais (la SCI) puis l'a assignée à une audience d'orientation.
Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 503, alinéa 1er, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, ces trois derniers créés par le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, et L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution :
Portée et conséquences de la cassation 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition validant la procédure de saisie immobilière pour la somme de 498 730,67 euros entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Condamne la SCI Lou Parais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Lou Parais à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.