Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32300702
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 702 FS-B Pourvoi n° F 21-17.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 La société Epacc, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° F 21-17.937 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021, rectifié le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 5], [Localité 6], 2°/ à la société du Barrois 2000, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile d'exploitation agricole Epacc, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société du Barrois 2000, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. David, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, MM. Bosse-Platière, Pety, Mme Proust, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon arrêt attaqué (Reims, 13 avril 2021, rectifié le 11 mai 2021), la société civile d'exploitation agricole Epacc (la société Epacc), anciennement dénommée société des Coteaux Champenois, est propriétaire de parcelles en nature de vignes, qui ont été données à bail à Mmes [Z] et M. [F] en 2002.
Examen du moyen Il est statué sur ce moyen après avis de la chambre commerciale, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 6. La société Epacc fait grief à l'arrêt de rejeter partiellement ses demandes d'inscription de faux incidentes et de rejeter les demandes plus amples ou contraires des parties, alors : « 1°/ qu'un acte authentique signé en une fausse qualité est un faux intellectuel ; que la publication de la décision de nomination d'un gérant convaincue de faux, et donc inexistante, ne saurait faire obstacle à ce que la société se prévale de sa fausseté pour se soustraire à ses engagements résultant des actes authentiques passés sur son fondement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société du Barrois 2000 ne contestait pas le jugement en ce qu'il avait jugé que la signature apposée sur le procès-verbal du 2 octobre 2005 de la SCEA des Côteaux Champenois, aujourd'hui dénommée Epacc, était contrefaite, celle-ci n'ayant pas été faite de la main de [Y] [L] ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société Epacc en inscription de faux des pièces n°1, 4, 5 et 6, que la décision de nomination de [T] [L] en qualité de gérant de la société des Côteaux Champenois avait été publiée de sorte qu'il avait pu représenter valablement la société lors de la conclusion des baux et avenants argués de faux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 309 du code de procédure civile ensemble l'article 1846 du code civil ;
4°/ que la confection d'un faux procès verbal de nomination d'un gérant est constitutive d'une fraude ; qu'en conséquence, la publication de cette décision de nomination du gérant est inopposable à la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2005 de la société des Côteaux Champenois était un faux, la signature apposée sur le procès-verbal n'étant pas de la main de [Y] [L] ; qu'en se bornant à relever, pour statuer comme elle l'a fait, que la décision de nomination de [T] [L] en qualité de gérant de la société des Côteaux Champenois avait été publiée de sorte qu'il avait pu représenter valablement la société lors de la conclusion des baux et avenants argués de faux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité, si le faux dont s'était rendu coupable [T] [L], associé de la société du Barrois 2000 bénéficiaire des baux et avenants argués de faux, n'était pas constitutif d'une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel le fraude corrompt tout. »
Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 1846-2, alinéa 2, du code civil, similaires à ceux de l'article L. 210-9, alinéa 1, du code de commerce, applicable aux sociétés commerciales, ni la société, ni les tiers, ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile d'exploitation agricole Epacc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.