Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42300690
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Irrecevabilité M. VIGNEAU, président Arrêt n° 690 F-B Pourvoi n° C 22-15.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023 La société Fimocorp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-15.776 contre le jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris, dans le litige l'opposant à la société RwR Riviera Web and Retail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fimocorp, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société RwR Riviera Web and Retail, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 536 et 605 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Fimocorp aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fimocorp et la condamne à payer à la société RwR Riviera Web and Retail la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.