Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42300711
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 711 F-B Pourvoi n° E 22-13.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023 1°/ M. [O] [P], 2°/ Mme [F] [N], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 22-13.823 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Sogelease France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Sogelease France, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 janvier 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-18.320), par un acte du 22 août 2007, la société Vitassource a, en qualité de crédit-preneur, conclu avec la société Sogelease France (la société Sogelease) un contrat de crédit-bail, dont l'exécution a été garantie par les cautionnements solidaires de M. [P] et de Mme [N], son épouse (M. et Mme [P]), consentis par actes séparés du 7 septembre 2007.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le moyen, pris en ses septième et huitième branches Enoncé du moyen 4. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant au débouté de la société Sogelease aux motifs d'un défaut d'admission de la créance, de la disproportion manifeste de leur engagement et de l'exception de subrogation, de leur demande en dommages-intérêts et en compensation ainsi que de leur demande tendant à l'octroi d'un report, et de les condamner solidairement à payer à la société Sogelease la somme de 22 197 euros, alors : « 7°/ que la caution est déchargée lorsque, par la faute du créancier, la subrogation ne peut plus s'opérer en sa faveur ; que si la demande de restitution d'un bien détenu par le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ne constitue, aux termes de l'article L. 624-10 du code de commerce, qu'une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu'il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une faute au sens de l'article 2314 du code civil si, en s'abstenant de demander cette restitution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter ; qu'au cas présent, les époux [P] reprochaient à faute à la Sogelease de n'avoir pas obtenu la restitution des matériels litigieux et faisaient valoir que cette faute mettait en péril leurs droits de caution subrogées de sorte qu'ils devaient être déchargés ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a d'abord relevé que, s'agissant d'un contrat publié, l'action en restitution n'était qu'une faculté ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'étant garantie par un cautionnement des époux [P], en s'abstenant de demander cette restitution, la société Sogelease avait commis une faute susceptible de priver les époux [P] d'un droit qui pouvait leur profiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;
8°/ que la caution est déchargée lorsque, par la faute du créancier, la subrogation ne peut plus s'opérer en sa faveur ; qu'au cas présent, les époux [P] reprochaient à faute à la société Sogelease de n'avoir pas obtenu la restitution des matériels litigieux et faisaient valoir que cette faute mettait en péril leurs droits de cautions subrogées de sorte qu'ils devaient être déchargés ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a ensuite relevé que les courriers comportant déclaration de créances s'enquéraient des modalités de récupération des matériels en question ; qu'en statuant ainsi, par un motif manifestement inopérant, dès lors que l'objet du moyen était précisément de reprocher à la société Sogelease son inaction depuis plus de dix ans, qui était de nature à mettre en péril l'aptitude des époux [P] à exercer leurs droits de cautions subrogées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour Vu l'article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce :
L'arrêt ajoute que M. et Mme [P] ne contestent pas utilement l'effectivité de cette publication et ne peuvent pas, en conséquence, soutenir une exception de subrogation quand la revendication doit être exercée faute de publication. Il ajoute que la demande en restitution n'était en l'espèce qu'une faculté et les deux lettres précitées tendaient au contraire à rappeler au mandataire judiciaire, devenu ultérieurement liquidateur judiciaire, que les matériels concernés étaient la propriété de la société Sogelease et qu'elle entendait les récupérer. Il en déduit que M. et Mme [P] ne démontrent aucune faute ni fait exclusif du créancier dans le défaut de restitution du matériel donné en crédit-bail.
Et sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 11. M. et Mme [P] font le même grief à l'arrêt, alors « que l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, selon lequel "le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement", est applicable à tout créancier professionnel et en faveur de toute caution ; qu'en écartant l'application de ce texte au motif qu'"il est constant que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation ne sont pas applicables en faveur de la caution du crédit-preneur qui s'acquitte de loyers", la cour d'appel a violé l'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021:
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [N] et M. [P] tendant au débouté de la société Sogelease France aux motifs d'un défaut d'admission de la créance et de la disproportion manifeste de leurs engagements, l'arrêt rendu le 4 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Sogelease France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogelease France et la condamne à payer à Mme [N] et M. [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.