Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52302050
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2050 F-B Pourvoi n° S 22-18.848 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-18.848 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société S.C.A Poulets bastiais, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société S.C.A Poulets bastiais, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 novembre 2021), M. [W], engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société S.C.A. Poulets bastiais le 10 novembre 2008, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 novembre 2017.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente sur sa demande de dommages-intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lien avec les règles de repos et les horaires de travail, alors « que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation ; qu'en se bornant, pour se déclarer incompétente sur la demande de dommages-intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lien avec les règles de repos et les horaires de travail, à retenir qu'un tel manquement était invoqué dans le cadre d'une instance relative à une maladie professionnelle, tandis qu'un tel manquement caractérise par lui-même un préjudice spécifique distinct de la maladie professionnelle dont étaient saisies les juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-35, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le second interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003. »
Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.