Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22301125
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1125 F-B Pourvoi n° D 22-12.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-12.051 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2021), à la suite de deux contrôles portant sur les années 2006 et 2007, puis 2011 et 2012, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) implantée en zone franche urbaine, les 23 janvier 2009 et 3 février 2014, deux lettres d'observations suivies de deux mises en demeure résultant de la remise en cause de l'exonération des cotisations sociales au titre de cette implantation.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que le contrat de travail à durée indéterminée convenu toutes clauses reprises par ailleurs et avec report d'ancienneté le lendemain de la date d'expiration du contrat à durée déterminée auquel il succède est la poursuite du même contrat de travail ; qu'en approuvant l'URSSAF d'avoir comptabilisé deux fois les salariées concernées, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée ;
2°/ qu'à supposer qu'il se soit agi de deux contrats successifs, le premier ayant pris fin, un seul devait être comptabilisé ; qu'en les cumulant, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, modifiée. »
Réponse de la Cour 5. Constitue une nouvelle embauche au sens de l'article 12-VI de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, modifiée, la conclusion d'un nouveau contrat de mission, peu important l'absence d'intervalle de temps entre les deux missions successives.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. La société fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant un contrat de qualification au titre des embauches hors zone franche urbaine au motif erroné et en tout cas inopérant qu'il s'agirait d'un contrat de travail contrairement au contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée, ensemble l'article L. 1111-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles 12, IV, et 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans leurs rédactions successivement applicables au litige et les articles L. 6325-5 et L. 1111-3, 6°, du code du travail, le dernier dans sa rédaction applicable depuis la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.
Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.