Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42300735
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 735 FS-B Pourvoi n° G 21-24.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023 La société MJ et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], en la personne de Mme [J] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, a formé le pourvoi n° G 21-24.839 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 12], dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité de contrôleur à la procédure collective de la société Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, 2°/ à la société Nimbus Investments LXII BV, société de droit néerlandais, 3°/ à la société Heel Veel Chocolade BV, société de droit néerlandais, ayant toutes deux leur siège [Adresse 13] (Pays-Bas), 4°/ à la société VH Holding Cooperatief UA, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 14] (Pays-Bas), 5°/ à la société CEBFC LT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société CDB CLUJ, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11], 7°/ à la société Schokinag Verwaftungs Gmbh, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 15] (Allemagne), 8°/ à la direction régionale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], 9°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 10], 10°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 4], 11°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 7], 12°/ à la société Rubis capital Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 13°/ à la société ACLG capital et conseil stratégique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 14°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de conciliateur de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société MJ et associés, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bourgogne et de la direction générale des finances publiques, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Schokinag Verwaftungs Gmbh, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés CEBFC LT et CDB CLUJ, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, M. Bedouet, Mmes Schmidt, Sabotier, conseillers, Mme Brahic-Lambrey, M. Le Masne de Chermont, Mme Vigneras, M. Boutié, Mme Coricon, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 septembre 2021), le 24 octobre 2014, la société Chocolaterie de Bourgogne (la société CDB) a été mise en redressement judiciaire. Le 13 février 2015, le plan de cession totale de l'entreprise a été arrêté au profit de la société CB Chocolaterie de Bourgogne (la société CB CDB), prévoyant l'inaliénabilité du fonds de commerce cédé pendant cinq ans.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les liquidateurs font grief à l'arrêt de rejeter le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de confirmer cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les appels-nullité, alors « que seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel ; qu'il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ; qu'en affirmant que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel-nullité formé par le liquidateur ès qualités à l'encontre du jugement du 16 mai 2019 quand la recevabilité de ce recours était subordonnée à la constatation d'un excès de pouvoir qui, s'il était retenu, allait remettre en cause le jugement attaqué, de sorte qu'une telle appréciation relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel, la cour d'appel statuant sur déféré a violé les articles 542 et 914 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire et les articles 542 et 914 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et les principes régissant l'excès de pouvoir :
Portée et conséquences de la cassation 14. Tel que suggéré par la société MJ et associés, ès qualités, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le déféré de la société MJ et associés, en ses qualités de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, et confirme l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 20 octobre 2020 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les appels-nullité formés par cette société, l'arrêt rendu le 7 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2020 en ce qu'elle déclare irrecevables les appels-nullité formés par la société MJ et associés, en ses qualités de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne ;
Dit que l'examen de la recevabilité des appels-nullité relève de la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la direction générale des finances publiques, l'URSSAF de Bourgogne, la société Nimbus Investments LXII BV, la société Heel Veel Chocolade BV, la société VH Holding Cooperatief UA, la société Schokinag Verwaftungs Gmbh, la société CEBFC LT et la société CDB CLUJ aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel statuant sur déféré ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nimbus Investments LXII BV, la société Heel Veel Chocolade BV, la société VH Holding Cooperatief UA, la société Schokinag Verwaftungs Gmbh, la société CEBFC LT et la société CDB CLUJ à payer à la société MJ et associés, en sa qualité de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.