JURITEXT000048508225 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/48/50/82/JURITEXT000048508225.xml ARRET Cour d'appel de Papeete, 22 novembre 2019, 18/001291 2019-11-22 Cour d'appel de Papeete Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties 18/001291 10 PAPEETE COUR D'APPEL DE PAPEETEGREFFE CIVIL No minute : 519 No de répertoire général : RG 18/00129 LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER APPELANT M. [H] [S]AJ Totaleassisté de Me Etienne CHAPOULIE, avocat au barreau de POLYNESIE INTIMEE La Compagnie d'Assurance Generaliassistée de Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de POLYNESIE O R D O N N A N C E M. Patrice GELPI, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Mme Faimano NATUA, faisant fonction de greffier ; RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par ordonnance d'injonction de payer du 23 juin 2015, le président du tribunal de première instance de Papeete a enjoint à Monsieur [H] [S] de payer à la compagnie d'assurances GENERALI la somme de 58.781 francs CFP correspondant au montant de la prime de sa police d'assurance. L'ordonnance d'injonction de payer lui a été signifiée le 20 juillet
- Monsieur [H] [S] a formé opposition à cette ordonnance le 6 août
- Par jugement du 27 novembre 2017, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a :- déclare recevable l'opposition formée par Monsieur [H] [S] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 juin 2015 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;- mis à néant ladite ordonnance ;- statuant à nouveau, débouté Monsieur [H] [S] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement ;- condamné Monsieur [H] [S] à payer à la compagnie d'assurances GENERALI la somme de 58.781 francs CFP ;- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;- condamné Monsieur [H] [S] à payer à compagnie d'assurances GENERALI la somme de 100.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;- et condamné Monsieur [H] [S] aux dépens qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Suivant requête enregistrée au greffe le 12 avril 2018, M. [H] [S] a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 20 juillet 2017, il a soulevé un incident par lequel il sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de première instance de Papeete, sur sa demande visant à constater la nullité de l'avenant du 25 avril 2013 à sa police d'assurance. Il a maintenu sa demande par conclusions déposées le 12 août
- La compagnie d'assurances GENERALI a répliqué sur cet incident par conclusions déposées au greffe le 15 mai
- Conformément aux dispositions de l'article 60 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties ont été appelées à l'audience d'incident fixée devant le conseiller de la mise en état le 25 octobre
- A l'issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 13 décembre
- SUR CE : Vu les dispositions des articles 50, 51, alinéa 2, 56 à 58, 60 à 62 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Vu les conclusions sur incident rappelées ci-dessus, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties ; Le sursis à statuer est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d'office, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Le présent appel défère à la censure de la cour le jugement ayant condamné Monsieur [S] à payer à la compagnie d'assurances GENERALI une somme de 58 781 francs CFP, correspondant au paiement de la prime due au titre de l'avenant du 25 avril 2013 à sa police d'assurance no AC962800, couvrant son local professionnel pour la période du 1er mars 2013 au 1er mars
- Or, il apparaît que Monsieur [S] a introduit une nouvelle instance devant le tribunal de première instance de Papeete, par acte d'huissier du 26 avril 2018, aux fins de voir prononcer la nullité de cet avenant de renouvellement et dire que ce dernier est nul et de nul effet. Il est également établi que la compagnie d'assurances GENERALI, invoquant une identité de moyens et d'objets entre l'instance ayant donné lieu au jugement querellé et celle introduite par assignation du 26 avril 2018, a soulevé une exception de litispendance devant le premier juge. Celle-ci a cependant été rejetée aux termes d'une ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars
- Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, dont les pouvoirs sont strictement limités par les dispositions rappelées ci-dessus et dont les ordonnances n'ont pas, au principal, autorité de la chose jugée, de statuer sur le fond du litige. Par conséquent, il ne lui revient pas, en l'espèce, d'apprécier le bien-fondé des moyens de Monsieur [S] tirés de l'inexistence ou de la nullité de l'avenant contractuel précité, ou d'examiner l'incidence procédurale de l'articulation de ces demandes. En revanche, il n'est pas contestable que le sort du présent recours dépend de la décision à intervenir quant à la nullité dudit avenant, puisque l'exigibilité de la prime correspondant en résulte. Il est donc manifestement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par l'appelant. Par suite, il n'est pas justifié de faire droit à la demande formée par la compagnie GENERALI au titre des frais irrépétibles. Les dépens de la présente instance seront joints à ceux du fond. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours dans les conditions fixées par l'article 62 du code de procédure civile de la Polynésie française : Dit qu'il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'instance enrôlée sous le numéro 18/201 devant le tribunal de première instance de Papeete ; Ordonne le retrait du présent dossier du rôle de la cour ; Dit qu'il sera réinscrit à première demande de la partie la plus diligente justifiant du prononcé de ladite décision définitive ; Déboute la compagnie d'assurances GENERALI de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Dit que les dépens de l'instance d'incident seront joints à ceux du fond. Papeete, le 22 novembre
- P/Le Greffier,Le magistrat chargé de la mise en état, signé : F. NATUA signé : P. GELPI Copies authentiques délivrées à Me Chapoulie, M. [S], Me Millet le 22.11.2019