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JURITEXT000048508226

JURITEXT000048508226 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/48/50/82/JURITEXT000048508226.xml ARRET Cour d'appel de Papeete, 27 novembre 2019, 19/000247 2019-11-27 Cour d'appel de Papeete Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/000247 03 PAPEETE No 39 ____________ Copie exécutoire délivrée à :- M. [Y]- Me da Silveirale 27.11.2019 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE O R D O N N A N C E RG 19/00024 ; Rendue le 27 novembre 2019 en audience publique par monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Faimano NATUA, faisant fonction de greffier ; Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 8 août 2019 aux fins d'interjeter appel à l'encontre la décision suivante: Ordonnance de taxe no 2019/H11 du délégataire de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats statuant en matière de taxation d'honoraires du 4 juillet 2019 ; Demandeur : Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Comparant ; Défenderesse : Maître [G] [C], représentant la Selarl [C] & Associés, dont le siège est sis [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl SdS Avocat, représenté par Me Sarah da Silveira avocat au barreau de Papeete ; Après débats en audience publique du 13 novembre 2019, devant M. VOUAUX-MASSEL, Premier Président, assisté de Mme NATUA, faisant fonction de greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance de référé être rendue ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction. O R D O N N A N C E, Saisi par requête de M. [Z] [Y] en date du 29 avril 2019, le délégataire du Bâtonnier a taxé les honoraires et frais de Me Linda KINTZLER, avocate au barreau de Papeete, à la somme de 282.500 francs CFP et déclaré irrecevable les demandes indemnitaires de M. [Y]. La décision lui ayant été notifiée le 20 juillet 2019, M. [Z] [Y] interjetait appel suivant lettre recommandée du 29 juillet

  1. M. [Z] [Y] qui expose avoir réglé à Me [C] une somme de 720.400 francs CFP pour les affaires qui l'ont opposé à son employeur, la société SOCIMAT, conteste devoir la somme supplémentaire de 226.000 francs CFP que lui réclame son avocate. Il demande en particulier qu'eu égard à sa situation financière et à sa situation vis-à-vis de son employeur, il lui soit accordé une remise totale de la taxation d'honoraires ou du moins que celle-ci soit revue à la baisse. A défaut, il demande que le montant de la taxation fixée par le délégataire du Bâtonnier à 282.500 francs CFP soit ramenée au montant effectivement réclamée par Me [G] [C], soit la somme de 226.000 francs CFP. Me [C] fait plaider que sur la note d'honoraires du 24 janvier 2018 correspondant à la procédure d'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal du travail du 11 décembre 2014 une importante remise lui a d'ores et déjà été accordé (378.900 francs CFP), et ce alors que le taux horaire avait déjà été ramené de 28.250 à 22.600 francs CFP. Me [C] demande en conséquence au premier président de confirmer la décision du délégataire du Bâtonnier en ce qu'il a dit que M. [Z] [Y] était redevable des honoraires dus et de constater que Me [C] a sollicité la fixation de ses honoraires à hauteur de 226.000 francs CFP, de sorte que M. [Y] soit condamné au paiement de ladite somme. Me [C] sollicite en outre la condamnation de M. [Y] à lui payer une indemnité de 90.000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles. SUR CE, L'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi no 2015-990 du 6 août 2015 énonce : « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » Il n'est pas contesté en l'espèce que M. [Z] [Y] a refusé la signature de la convention d'honoraires que lui a proposée Me [C]. Or, il résulte, en premier lieu, des débats et des pièces produites, que Me [G] [C] a conseillé et assisté M. [Z] [Y] dans quatre procédures différentes qui l'ont opposé devant différentes juridictions à son employeur la société SOCIMA, lesquelles procédures suivies par Me [C] ont donné lieu à l'établissement de notes d'honoraires qui, au vu des différentes fiches comptables versées aux débats, ont toutes été réglées par M. [Y]. Toutefois, il est constant que la présente contestation a trait aux honoraires afférents à une cinquième procédure dans laquelle Me [C] a apporté son assistance à M. [Z] [Y], à savoir l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal du travail du 11 décembre
  2. Or, il résulte de l'état détaillé des diligences accomplies par Me [C], de la longueur de la procédure (quatorze audiences de mises en état, entretien à huit reprises et quatre jeux de conclusions) et enfin de la multiplicité et de la relative complexité des points soulevés, tels qu'ils sont énoncés dans l'arrêt du 21 décembre 2017 produit aux débats (primes, reclassement, commissions, harcèlement et discrimination), que le temps que le cabinet [C] indique y avoir consacré, à savoir 2.080 minutes, n'apparaît nullement disproportionné. Or, non seulement Me [C] a appliqué un taux horaire tout à fait raisonnable de 22.600 francs CFP, mais encore a fait bénéficier M. [Y], sur le montant total de la facture, d'une remise de 378.900 francs CFP, de sorte que le solde restant dû n'est plus que de 226.000 francs CFP. C'est dès lors à juste titre que Me [G] [C] a demandé la taxation de ses honoraires à la somme de 226.000 francs CFP HT. Il convient toutefois de rectifier l'ordonnance de taxe rendue par le délégataire du Bâtonnier qui, par erreur, à taxer les honoraires et frais dus à la somme de 282.500 francs CFP. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Me [C] sera déboutée de la demande d'indemnité qu'elle a formée de ce chef. PAR CES MOTIFS, Le premier président, Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par M. [Z] [Y] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue par le délégataire du Bâtonnier le 4 juillet 2019, mais ledit seulement très partiellement fondé; En conséquence, infirme la dite ordonnance de taxe, Et statuant à nouveau, Taxe les honoraires et frais restant dus à Me [G] [C] à la somme de 226.000 francs CFP TTC, au paiement de laquelle M. [Z] [Y] est condamné ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamne M. [Z] [Y] aux dépens de la présente instance. Prononcé à Papeete, le 27 NOVEMBRE
  3. P/Le Greffier, Le Président, signé : Faimano NATUAsigné : Régis VOUAUX-MASSEL

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.