JURITEXT000048508228 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/48/50/82/JURITEXT000048508228.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 25 novembre 2019, 19/015691 2019-11-25 Cour d'appel de Basse-Terre Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/015691 13 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 25 NOVEMBRE 2019 No RG 19/01569 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFSA Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 21 Novembre 2019, enregistrée sous le no 19/00579 Monsieur [T] [O]Né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (HAITI)de nationalité haïtiennedemeurant Chez Mme [M] [B][Adresse 1][Localité 5] Non comparant, représenté par Maître Guylène NABAB, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et Saint-Barthélémy Monsieur PREFET DE LA GUADELOUPE[Adresse 7][Localité 4] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Catherine BRUN, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assisté de M. Rony PAKIRY, greffier Le ministère public était représenté par M. Jean Dominique TRIPPIER, substitut général à la Cour d'Appel de Basse-Terre [T] [O], de nationalité haïtienne, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Guadeloupe en date du 24 juin 2019 prononçant son refus de séjour et son obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec une interdiction de retour pendant un an. Le même arrêté l'assignait à résidence [Adresse 2], lui fixant pour obligation de se présenter trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi à la brigade de gendarmerie du Moule afin de faire connaître les modalités de son départ Le 21 novembre 2019 à 11h30 le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre a rendu un ordonnance autorisant le Préfet de Guadeloupe à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie afin de visiter le domicile de [T] [O] sis chez Mme [Y] [B] 101 résidence [Adresse 1] afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Par courrier faxé au greffe de la cour le 22 novembre 2019 à 11h12, [T] [O] a interjeté appel de cette décision. Il indiquait qu'il avait été interpellé le 21 novembre 2019 après midi à son domicile sis [Adresse 1]. Il admettait ne pas avoir respecté ses obligations de pointage mais évoquait son état de santé pour le justifier, précisant être en attente d'une intervention chirurgicale pour une hernie discale. Il soulevait la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, affirmant qu'il n'était plus soumis aux obligations de pointage de l'assignation à résidence puisque le délai de départ volontaire de 30 jours était expiré, alors que la cour de cassation juge que la visite domiciliaire ne peut être autorisée que lorsque la mesure d'assignation à résidence est en cours au moment de la requête du préfet. Par ailleurs, sa situation juridique était celle de l'article L513-4 du CESEDA et non pas celle de l'article L561-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.