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JURITEXT000048508229

JURITEXT000048508229 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/48/50/82/JURITEXT000048508229.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 27 novembre 2019, 19/015751 2019-11-27 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/015751 13 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 27 NOVEMBRE 2019 No RG 19/01575 - No PORTALIS : DBV7-V-B7D-DFSJ Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 25 Novembre 2019, enregistrée sous le no 19/01575 Monsieur le PREFET DE LA GUADELOUPE[Adresse 7][Localité 4] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUEPrès le Tribunal de Grande-Instance de Pointe-à-Pitre Appelants d'une ordonnance de rejet de prolongation de la mesure de rétention administrative rendue le 25 Novembre 2019 par le juge des libertés et de la détention près le Tribunal de Grande-Instance de Pointe-à-Pitre Monsieur [C] [F]Né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (HAITI)de nationalité haïtiennedemeurant Chez Mme [J] [N][Adresse 1][Localité 5] Non comparant, ni représenté L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Catherine BRUN, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assisté de Mme Liliane ROY-CAMILLE, greffier Le ministère public était représenté par M. Eric RAVENET, substitut général à la Cour d'Appel de Basse-Terre [C] [F], de nationalité haïtienne, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Guadeloupe en date du 24 juin 2019 prononçant son refus de séjour et son obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec une interdiction de retour pendant un an. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 17 septembre

  1. Le même arrêté l'assignait à résidence [Adresse 2] [Localité 5], lui fixant pour obligation de se présenter trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi à la brigade de gendarmerie [Localité 5] afin de faire connaître les modalités de son départ. [C] [F] n'a pas respecté les obligations de pointage et s'est maintenu sur le territoire national au delà du délai fixé pour un départ volontaire. Le 21 novembre 2019 à 11h30 le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre a rendu un ordonnance autorisant le Préfet de Guadeloupe à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie afin de visiter le domicile de [C] [F] sis chez Mme [H] [N] [Adresse 1] [Localité 5] afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. [C] [F] n'a pas pu être reconduit à la frontière immédiatement et a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2019 prononçant son placement en rétention administrative . Le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre a rendu le 25 novembre 2019 à 11h47 une ordonnance déclarant la procédure de placement en rétention administrative de [C] [F] irrégulière et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [C] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le 25 novembre 2019 à 13h50, le procureur de la République de Pointe à Pitre a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance rendue. Le 25 novembre 2019 à 14h34, le préfet de la Guadeloupe a interjeté appel de cette décision. Maître [M] a adressé une télécopie à la cour le 26/11/2019 à 12h20 indiquant qu'elle ne pouvait se présenter à l'audience et que son client, [C] [F], ne pouvait se déplacer pour des raisons de santé. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions, sollicitant que la procédure soit déclarée régulière et que la rétention administrative de [C] [F] soit prolongée. SUR CE LA COUR, sur la recevabilité Au terme de l'article R552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le délai d'appel est de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance. Ce délai, calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile est décompté d'heure à heure. Les appels ont été formés dans les conditions de temps et de forme prévues par la loi, ils sont donc recevables. Sur l'irrégularité de la procédure, En droit, l'article 63-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. (...) Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Il résulte également de l'article L551-2 que l'étranger est informé pendant toute la période de la rétention qu'il peut demander l'assistance d'un médecin. Il appartient au juge de vérifier l'effectivité de l'exercice de ce droit. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que - le procès-verbal établi le 21 novembre 2019 par la BTA de LE MOULE, de notification, d'exercice des droits et déroulement de la retenue, dans son feuillet 3, mentionne qu'il n'a pas été possible de requérir un médecin pouvant intervenir dans un délai de trois heures car les trois médecins contactés, les Docteurs [R], [Z] et [I] n'étaient pas disponibles. - le règlement intérieur du CRA indique qu'un médecin est présent au centre le lundi ou le vendredi de 12 à 13 heures. - M. [F] admet avoir rencontré l'infirmière au centre médical et avoir pris des médicaments, ce qui signifie qu'il a été pris en charge médicalement. Les gendarmes ont placé [C] [F] en mesure de retenue administrative à 15h40 le 21 novembre
  2. Le jour même à 18 heures 15, il était mis fin à cette mesure et [C] [F] était transporté au centre de rétention administrative. Durant cette période, les gendarmes ont effectué les diligences indispensables dans le délai prévu par la loi mais se sont heurtés à une impossibilité de mettre en oeuvre le droit de l'intéressé à être vu par un médecin du fait de l'indisponibilité des médecins contactés. Il n'existe pas pour les forces de l'ordre d'obligation de résultat qui les oblige à contacter tous les médecins situés dans un proche périmètre géographique ainsi que l'a indiqué le premier juge. Le fait de contacter trois médecins dont les noms sont énumérés par procès-verbal suffit à établir les diligences exécutées et il ne peut se déduire aucune irrégularité de l'absence de visite médicale effective. Par ailleurs, à son arrivée au C.R.A, [C] [F], assisté d'un interprète, s'est vu notifier par procès-verbal établi le 21 novembre 2019 à 18h50 par le brigadier de police [Y] [U], ses droits comprenant notamment la possibilité de voir un médecin. Il n'a pas spécifiquement demandé à voir un médecin à cette occasion. En application de l'article R. 553-3 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le règlement intérieur du centre de rétention prévoyant que l'infirmerie du centre était accessible aux retenus, qu'un médecin y donnait des consultations sur rendez-vous le lundi ou le vendredi de 12 à 13 h et qu'un infirmier y assurait des permanences, [C] [F] a été en mesure de rencontrer effectivement un médecin. Placé en rétention administrative le jeudi 21 novembre 2019, [C] [F] avait donc toute possibilité pour rencontrer le médecin. [C] [F] a, au surplus, admis avoir vu l'infirmière du service médical du CRA et avoir bénéficié d'un traitement médicamenteux de sorte qu'il ne justifie pas d'un grief lié au fait qu'il n'ait pas pu rencontrer un médecin. C'est en conséquence à tort que le premier juge a dit que la procédure était entachée d'irrégularité et dit qu'en conséquence il n'y avait lieu à son maintien dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. Sur la prolongation de la rétention administrative de [C] [F] [C] [F] est entré de manière clandestine sur le territoire français le 24 juillet 2015 et s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire, sans document d'identité lui permettant de séjourner régulièrement en Guadeloupe. Les dispositions de l'article L511-1 du CESEDA lui sont, en conséquence, applicables. Il existe un risque que [C] [F] se soustrait à la mesure alors que bénéficiaire d'une décision d'assignation à résidence, il n'en a pas respecté les obligations et n'a pas quitté le territoire national dans le délai qui lui était imparti. Son absence à l'audience de la cour paraît également signifiante de son désengagement vis à vis de ses obligations légales. [C] [F] ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne et pérenne en Guadeloupe puisqu'il ressort des contradictions entre ses dires et les éléments de la procédure. En effet, il a pu indiquer vivre avec Mme [N] depuis plus de trois ans, voire quatre ans alors que l'attestation produit par cette dernière fait état d'un concubinage depuis septembre 2017, soit seulement deux ans. Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la prolongation de la rétention de [C] [F]. PAR CES MOTIFS Déclare recevables les appels de Monsieur le procureur de la République de Pointe à Pitre et de Monsieur le Préfet de Guadeloupe, Infirme l'ordonnance dont appel, Déclare régulière la procédure en rétention administrative de [C] [F] Ordonne la prolongation de la rétention administrative de [C] [F] pour un délai de 28 jours à compter du 23 novembre
  3. Dit que l'ordonnance sera notifiée par tout moyen aux intéréssés Fait à Basse-Terre, le 27 Novembre 2019 à 09 H 30 Le greffier Le magistrat,

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