Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2301317
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 23-80.599 FS-B N° 01317 RB5 28 NOVEMBRE 2023 CASSATION REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 NOVEMBRE 2023 M. [O] [E] et le procureur général près la cour d'appel de Grenoble ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 24 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de meurtre et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, a rejeté sa demande de constatation d'extinction de l'action publique.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [E], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [Y] [U], [J] [B] et [N] [B], Mmes [F] [B], [R] [U] et [G] [U], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le moyen proposé par le procureur général Enoncé du moyen 11. Le moyen est pris de la violation des dispositions des articles 1er, 3, 4, 6, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, du préambule et des articles 1er, 2, 20, 47, 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Réponse de la Cour 13. L'arrêt attaqué a rejeté la demande de constatation d'extinction de l'action publique, conformément aux réquisitions du ministère public.
Mais sur le premier moyen proposé pour M. [E] Enoncé du moyen 15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant l'infraction d'homicide volontaire, déclaré régulière la procédure et renvoyé le dossier au magistrat instructeur pour poursuite de l'information judiciaire, alors : « 1°/ qu'en matière d'homicide volontaire, seul un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites peut justifier la suspension de la prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la disparition de [L] [B], signalée le soir même, a donné lieu à l'ouverture d'une « enquête de recherche dans l'intérêt des familles d'une personne majeure dès le [Date décès 1] 1986, jour du signalement de la disparition de [L] [B] ; [...] immédiatement suivie de l'ouverture d'une information judiciaire contre X des chefs d'arrestation et séquestration » (arrêt, p. 3 in fine et p. 12, § 3), et que « par un arrêt du 21 juin 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble [a] confirm[é] une ordonnance de non-lieu rendue le 2 novembre 1987 par le juge d'instruction » (arrêt, p. 4, § 6) ; que des poursuites ayant ainsi été exercées dès la disparition de la victime en vue de rechercher les causes de sa disparition et de la retrouver, interruptives de la prescription même pour des faits de meurtre qui étaient nécessairement connexes aux infractions d'arrestation et séquestration arbitraire seules visées par l'information, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que le ministère public s'était heurté à un obstacle de fait l'empêchant d'exercer l'action publique du chef de meurtre ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 7 et 9-3 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en matière d'homicide volontaire, seul un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites peut justifier la suspension de la prescription de l'action publique ; que la seule dissimulation du corps de la victime et de la scène de crime ne caractérise pas un tel obstacle insurmontable ; qu'il ne peut en être autrement que lorsque nul ne pouvait s'inquiéter de la disparition de la victime ; qu'en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt attaqué, la disparition de [L] [B] le [Date décès 1] 1986 a immédiatement donné lieu à l'ouverture d'une enquête puis d'une information pour arrestation et séquestration arbitraire clôturée par un arrêt de non-lieu du 21 juin 1988 ; qu'une enquête puis une information n'ont été rouvertes que les 17 avril 2020 et 17 novembre 2020 « contre personne non dénommée du chef d'enlèvement, détention ou séquestration de [L] [B], sans libération volontaire avant le septième jour accompli depuis son appréhension » (arrêt, p. 4, § 7-8), étendue par un réquisitoire supplétif du 9 mai 2022 à des faits d'homicide volontaire précédé de l'enlèvement et la séquestration de [L] [B] (arrêt p. 5) ; qu'en écartant néanmoins l'exception de prescription, acquise au plus tard le 21 juin 1998 en application de l'article 7 du code de procédure pénale dans sa version alors en vigueur, au seul motif de « la dissimulation tant du corps de [L] [B] ; que de la scène de crime puisqu'aucun indice matériel de commission d'un meurtre n'a été retrouvé dans le véhicule de la victime, dans le véhicule et le domicile d'[O] [E], ainsi que la personnalité sans histoire de [L] [B] ; ne pouvant laisser supposer qu'elle puisse avoir été victime d'un meurtre en l'absence d'indice matériel et de mobile » (arrêt, p. 15, § 2), l'arrêt n'a pas constaté l'existence d'un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement de l'action publique dès la disparition de la victime ; qu'il a ainsi violé le principe sus-énoncé, ainsi que les articles 7 et 9-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour Vu l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, et l'article 9-3 du même code :
Et sur le second moyen proposé pour M. [E] Enoncé du moyen 25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant l'infraction d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires, déclaré régulière la procédure et renvoyé le dossier au magistrat instructeur pour poursuite de l'information judiciaire, alors « que la séquestration ou la détention arbitraire prend fin avec la libération ou le décès de la victime ; que dès lors, la libération ou le décès de la victime marque le départ du délai de prescription de l'action publique ; qu'au cas d'espèce, il résulte du rapport de l'expertise anthropologique du crâne attribué à [L] [B] que celle-ci était âgée au plus de « 40 ans » (arrêt, p. 13, § 5) au jour de son décès, âge qu'elle aurait atteint en 2001 pour être née le [Date naissance 2] 1961 (D16) ; que dès lors, la prescription décennale applicable en matière criminelle et prévue par l'article 7 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 février 2017, a commencé à courir au plus tard en 2001 et a été acquise en tout état de cause en 2011 ; que pour néanmoins rejeter l'exception de prescription des faits d'enlèvement et séquestration, la chambre de l'instruction se borne à énoncer que « la séquestration et la détention constituent des infractions continues, qui persistent tant que durent ces faits » (arrêt, p. 12, § 4) ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans tirer de ses propres constatations la conclusion que l'action publique, concernant le délit de détention et séquestration, avait commencé à se prescrire dès le décès de la victime pour s'éteindre au plus tard en 2011, la chambre de l'instruction a violé le principe sus-énoncé, ainsi que les articles 224-1 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour Vu les articles 224-1 du code pénal et 7 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 :
PAR CES MOTIFS, Sur le pourvoi formé par le procureur général :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par M. [O] [E] :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 24 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-trois.