LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 652 F-B Pourvoi n° D 22-10.786 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 décembre
- R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 M. [O] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-10.786 contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la préfecture de la Gironde, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à l'Association de tutelle et d'intégration de Nouvelle Aquitaine (ATINA), dont le siège est [Adresse 4], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mandataire de M. [R], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 18 novembre 2021), le 27 septembre 2021, M. [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [6] de [Localité 3], par décision du représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
- Par requête du 3 novembre 2021, M. [R] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure. Examen du moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen
- M. [R] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors « que les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée ne comporte aucune mention permettant de déterminer si les débats ont eu lieu en audience publique ou non publique ; qu'en statuant par une décision ne portant aucune mention permettant de s'assurer que les règles de publication des débats ont été respectées, le premier président a méconnu les articles 22 et 433 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 22 et 433 du code de procédure civile et l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique :
- Selon ces textes, le juge statue publiquement s'il n'a pas décidé que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil.
- L'ordonnance se prononce sur la mesure d'hospitalisation complète de M. [R], sans qu'il ressorte ni des énonciations de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que les règles de publicité des débats ont été respectées.
- En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation
- Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
- La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposées ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.