Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52302159
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2159 F-B Pourvoi n° R 22-21.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 1°/ Le comité social et économique de l'établissement Schindler Dar Provence-Languedoc, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ le syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° R 22-21.239 contre le jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement Schindler Dar Provence-Languedoc, du syndicat CGT, de MM. [N] et [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schindler, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 29 août 2022) et les productions, la société Schindler (la société), divisée en plusieurs établissements distincts, dispose d'une part d'un comité social et économique d'établissement (CSEE) par établissement, d'autre part d'un comité social et économique central (CSEC) au niveau du siège social situé à [Localité 6] (78).
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le CSEE Provence-Languedoc, le syndicat CGT, MM. [N] et [M] font grief au jugement de rejeter l'exception d'incompétence territoriale et d'annuler les désignations de MM. [N] et [M] en qualité de membres titulaire et suppléant au CSEC, alors « que le comité social et économique central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres ; qu'en cas de contestation de l'élection des membres du comité social et économique d'établissement, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de l'élection ; qu'en retenant en l'espèce que le tribunal compétent était celui du lieu où la désignation devait prendre effet, soit le lieu du siège de l'entreprise où est situé le comité social et économique central, et non pas celui du lieu de l'élection contestée, le tribunal a violé les articles L. 2316-4 et L. 2316-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour 6. En application de l'article L. 2316-4 du code du travail, la délégation du personnel au comité social et économique central est constituée par un nombre égal de délégués titulaires et suppléants élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres.
Sur le second moyen, en ce qu'il reproche au jugement d'annuler la désignation de M. [M] en qualité de membre suppléant au CSEC Enoncé du moyen 11. Le CSEE Provence-Languedoc, le syndicat CGT, MM. [N] et [M] font grief au jugement d'annuler la désignation de M. [M] en qualité de membre suppléant au comité social et économique central, alors « que le comité social et économique central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres ; qu'en l'absence d'accord contraire, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants ; qu'il résulte de ces dispositions le droit pour chaque comité social et économique d'établissement de disposer d'une représentation permanente au comité central et de pouvoir, à cette fin, procéder au remplacement des membres du comité social et économique central dont les mandats ont cessé ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2316-1, L. 2316-4 et R. 2316-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour 12. Le tribunal, après avoir exactement relevé que le code du travail n'a pas prévu les modalités de remplacement des membres suppléants composant le comité social et économique central et retenu qu'en l'espèce, un tel remplacement n'était pas prévu par un accord collectif ou une convention collective applicables au sein de l'entreprise, a annulé à bon droit la désignation de M. [M] en qualité de membre suppléant au CSEC.
Mais sur le second moyen , en ce qu'il reproche au jugement d'annuler la désignation de M. [N] en qualité de membre titulaire au CSEC Enoncé du moyen 14. Le CSEE Provence-Languedoc, le syndicat CGT, MM. [N] et [M] font grief au jugement d'annuler la désignation de M. [N] en qualité de membre titulaire au comité social et économique central, alors « que le comité social et économique central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres ; qu'en l'absence d'accord contraire, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants ; qu'il résulte de ces dispositions le droit pour chaque comité social et économique d'établissement de disposer d'une représentation permanente au comité central et de pouvoir, à cette fin, procéder au remplacement des membres du comité social et économique central dont les mandats ont cessé ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2316-1, L. 2316-4 et R. 2316-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-37 et L. 2316-4 du code du travail :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de M. [N] en qualité de membre titulaire au CSE central de la société Schindler le jugement rendu le 29 août 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.