JURITEXT000048550572 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/48/55/05/JURITEXT000048550572.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal judiciaire de Paris, 20 octobre 2023, 19/13662 2023-10-20 Tribunal judiciaire de Paris 19/13662 CT0196 TRIBUNALJUDICIAIREDE PARIS 3ème chambre2ème section No RG 19/13662No Portalis 352J-W-B7D-CRFZ3 No MINUTE : Assignation du :19 Novembre 2019 JUGEMENT rendu le 20 Octobre 2023 DEMANDERESSES Société [D] [R] AND COMPANY[R] Corporate Center[Adresse 6]S (USA) S.A.S.U. [R] FRANCE[Adresse 2] [Adresse 5][Localité 4] représentée par Maître [MD] [T] du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033 DÉFENDERESSE S.A.S. [UR] SANTÉ (anciennement MYLAN S.A.S.)[Adresse 1][Localité 3] représentée par Maître Denis SCHERTENLEIB de la SAS SCHERTENLEIB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0948 Copies délivrées le :- Maître [T] #J33 (exécutoire)- Maître [K] #A948 (ccc)COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-présidenteMadame Anne BOUTRON, Vice-présidenteMonsieur [U] [Z], Juge assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l'audience du 14 Avril 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023, puis prorogé, en dernier lieu, le 20 Octobre
(2)de la Convention (ajout de matière), qui est selon elle un motif formel, en tout cas un motif qui, contrairement à ceux tenant à l'art antérieur, donc à la brevetabilité, n'aurait aucune incidence sur la portée de la revendication et n'interdirait pas d'invoquer la contrefaçon par équivalence, comme l'ont jugé toutes les juridictions supérieures ayant connu de ce brevet. 87. Elle estime encore que la protection s'étend aux simples variantes d'exécution, à ce qui ne diffère que par des éléments accessoires, indépendamment de la clarté de la revendication, ce qui est le cas ici selon elle, le médicament de la société [UR] reproduisant les moyens essentiels des revendications (même principe actif, pour des patients devant recevoir une supplémentation en acide folique et en vitamine B12, pour le traitement de tumeurs chez des mammifères). 88. Elle fait valoir par ailleurs que le pemetrexed ne peut pas être utilisé sans vitamine B12. 89. Subsidiairement, elle invoque une contrefaçon par équivalence, qui s'étend à tous les moyens exerçant la même fonction en vue d'un résultat semblable à condition que la fonction soit nouvelle, le moyen étant, expose-t-elle, ce qui résout le problème technique, à savoir ici la combinaison (pemetrexed et B12), et la fonction étant l'effet technique premier produit par la mise en oeuvre du moyen, permettant de parvenir au résultat de l'invention (soit la réduction de la toxicité en préservant l'effet thérapeutique). Elle en déduit que toute combinaison basée sur d'autres formes de pemetrexed mais ayant la même fonction pour le même résultat constitue une contrefaçon par équivalent. Viatris 90. La société [UR], qui fait d'abord valoir que la revendication de type suisse couvre non pas un produit mais le procédé d'obtention du produit (en vue d'une utilisation thérapeutique déterminée), ce qui offrirait une protection moins étendue, insiste plus généralement sur le fait qu'un brevet d'application thérapeutique ultérieure ne doit pas empêcher la commercialisation du produit pour les applications antérieurement connues, de sorte qu'en commercialisant seulement du pemetrexed (diarginine), dont le brevet antérieur avait expiré, et non de la B12, elle n'a mis en oeuvre aucune revendication du brevet. 91. Certes, expose-t-elle, le résumé des caractéristiques de son médicament générique mentionne l'administration de vitamine B12, mais seulement à titre de donnée de sécurité, issue du médicament d'origine, ce qu'elle n'a pas le droit de retirer, et la société [D] [R] abuserait de cette situation de fait, car il s'agit, soutient-elle, d'un enjeu de santé publique, principe constitutionnel qui doit primer sur le droit de propriété intellectuelle. Elle estime également que cette simple indication ne suffit pas à constituer un acte de contrefaçon car, d'une part, une telle indication n'est pas mentionnée parmi les actes caractérisant une contrefaçon, d'autre part la prémédication par la B12 est un traitement distinct, sur lequel elle n'intervient pas en se contentant de vendre du pemetrexed. Plus généralement, elle conteste l'impossibilité absolue d'employer le pemetrexed seul, et estime que celui-ci aurait probablement été autorisé même sans l'ajout de B12, car il y avait déjà des essais de phase III en cours avant l'invention. 92. La société [UR] conteste également la contrefaçon littérale car son médicament contient un sel diarginine du pemetrexed et non un sel disodique, seul visé par les revendications, dont le texte est clair, interdisant selon elle toute interprétation, ce que confirmerait la procédure d'examen, lors de laquelle le déposant a expressément renoncé à revendiquer le pemetrexed seul face à l'objection de l'examinateur, ce qui exclurait définitivement les autres formes de pemetrexed du champ de la protection, y compris par équivalence, le motif de cette objection étant par ailleurs indifférent, estime-t-elle. 93. S'agissant enfin de la contrefaçon par équivalence, outre l'incidence de la procédure d'examen rappelée au point précédent, elle souligne qu'il faut une fonction nouvelle pour que le moyen argüé de contrefaçon soit équivalent à l'invention, car c'est à cette seule condition, explique-t-elle, que le moyen sur lequel porte l'invention peut être protégé en tant que « moyen général » et couvrir tout autre moyen équivalent exerçant la même fonction en vue du même résultat. Elle expose qu'au cas présent, la caractéristique de l'invention n'est pas une combinaison de produit mais une utilisation nouvelle du pemetrexed disodique et que la fonction du pemetrexed pour inhiber la croissance tumorale était connue, ainsi que celle de ses différents sels, seule la vitamine B12 se voyant dotée d'une nouvelle fonction (réduire la toxicité du premier). Elle ajoute que le pemetrexed diarginine n'est pas techniquement équivalent du pemetrexed disodique et qu'ils ont des propriétés différentes, quant à leur forme (solution ou poudre), leur stabilité et les effets de leur excipient respectif sur les patients. Elle soutient subsidiairement que s'il fallait considérer que le brevet portait sur la combinaison de pemetrexed et de vitamine B12 dans un usage thérapeutique ultérieur, le brevet ne serait pas davantage contrefait car elle ne fournit pas de combinaison de produit. Appréciation du tribunal 94. L'article L. 613-3 interdit, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : «
- a)La fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
- b)L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;
- c)L'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. » 95. L'atteinte aux droits du propriétaire du brevet est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité de son auteur, par l'article L. 615-1 du même code. 96. En vertu de l'article 69, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen, l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications, mais la description et les dessins servent à interpréter les revendications. 97. Le protocole interprétatif de l'article 69 précise le sens de celui-ci par deux articles, dans les termes suivants : « Article premierPrincipes généraux L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambigüités que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers. Article 2Equivalents Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications. » 98. Ainsi, l'article premier du protocole définit le cadre d'interprétation de la lettre des revendications, tandis que l'article 2, allant au-delà, impose de « tenir compte » des équivalents. a. Portée du brevet à l'égard des autres sels de pemetrexed Contrefaçon littérale 99. La revendication 1 du brevet porte sur l'utilisation du « pemetrexed disodique ». Il est constant que la société [UR] ne commercialise pas du pemetrexed disodique, mais du pemetrexed diarginine. Le pemetrexed disodique est un dérivé pharmaceutique du pemetrexed au même titre que le pemetrexed diarginine, les deux sont distincts et le second n'est pas inclus dans le premier. La seule façon d'interpréter la revendication comme incluant néanmoins le pemetrexed diarginine serait de prendre la lettre de la revendication comme une simple ligne directrice et de considérer qu'à la lecture de la description, la personne du métier serait d'avis que le titulaire du brevet aurait en fait entendu protéger quand-même les autres dérivés du pemetrexed, mais une telle interprétation est précisément un des deux extrêmes que l'article premier du protocole entend empêcher. 100. La vente du Pemetrexed Mylan n'est donc pas une contrefaçon littérale de la revendication 1 du brevet (ni, par conséquent, des revendications 2 à 11, qui en sont dépendantes). Contrefaçon par équivalence 101. En droit français, une « contrefaçon par équivalence de moyens » est retenue lorsqu'un moyen distinct du moyen breveté exerce la même fonction, qui n'était pas déjà connue, en vue de parvenir à un résultat identique. La fonction est entendue comme l'action de produire, dans l'application qui lui est donnée, un premier effet technique (Cass. Com., 27 juin 2018, no16-20.644, 6 février 2019, no17-21.585, et pour une illustration récente, 28 juin 2023, no22-10.124). 102. L'intérêt d'une interprétation convergente de textes européens et nationaux poursuivant la même finalité (Cass. Com., 30 aout 2023, no20-15.480) invite à rechercher une approche convergente avec la pratique des juridictions des autres Etats parties à la Convention. En droit anglais, l'équivalence est retenue lorsque (
- i)la variante atteint substantiellement le même résultat d'une façon substantiellement identique à l'invention (c'est-à-dire le concept inventif révélé par le brevet), (
- ii)il serait évident pour la personne du métier, à la lecture du brevet à la date de priorité, en sachant que la variante atteint le même résultat, qu'elle le fait de la même manière, et (iii) que la personne du métier n'aurait pas conclu que le breveté souhaitait que le respect strict du sens littéral de la revendication était un élément essentiel de l'invention (Cour suprême du Royaume-Uni, 12 juillet 2017, Actavis and others v. [D] [R], point 66, pièce [R] no12). Ce raisonnement diffère ainsi de celui des juridictions françaises en ce qu'il est plus souple dans l'analyse de la façon d'atteindre le résultat (il ne la limite pas à une fonction définie comme « le premier effet technique » et ne lui impose pas explicitement une condition de nouveauté), mais tient compte en revanche de la compréhension de la personne du métier à la date de priorité quant au caractère équivalent de la variante et à l'intention du déposant. Dans le même sens, le droit allemand (cité notamment dans la même décision britannique) tient compte de la compréhension de la personne du métier. 103. Au cas présent, les juridictions de tous les Etats parties à la Convention ayant eu à connaitre de l'équivalence de dérivés du pemetrexed avec le pemetrexed disodique ont retenu une équivalence (parfois en appel après une première décision écartant l'équivalence, et hormis une décision de première instance en Belgique qui a été annulée à raison de la composition du tribunal sans que la cour d'appel se prononce ensuite sur le fond). 104. La revendication 1 du brevet protège ici l'utilisation du pemetrexed disodique dans la fabrication d'un médicament destiné à être utilisé en combinaison avec la vitamine B12. L'utilisation du pemetrexed disodique est certes un moyen impliqué dans le résultat technique de l'invention, comme le soutient la société [UR], et la fonction du pemetrexed disodique, qui est de se fixer à trois enzymes spécifiques pour en inhiber le fonctionnement, était connue. 105. Il ne s'agit toutefois pas du moyen que la demanderesse lui reproche de reproduire par équivalence. Le moyen invoqué est en effet l'utilisation combinée du médicament contenant ce pemetrexed disodique avec de la vitamine B12, tandis que la variante litigieuse est l'utilisation combinée d'un médicament contenant du pemetrexed diarginine avec de la vitamine B12. La question est alors de savoir s'il s'agit bien d'un moyen protégeable par équivalence. 106. Une combinaison de moyens peut être protégée par équivalence si elle a elle-même une fonction nouvelle (Cass. Com., 15 septembre 2009, no08-14.741, cité par la société [D] [R]). Dans la présente invention, l'utilisation combinée du pemetrexed disodique avec la vitamine B12 a une fonction qui n'est pas exactement connue, car l'effet dans l'organisme de l'administration de la vitamine B12 à l'égard de l'administration de pemetrexed disodique n'est ni décrit dans le brevet, ni connu de l'art antérieur, ni expliqué par les parties au regard de connaissances ultérieures, étant rappelé que la réduction de la toxicité n'est pas la fonction du moyen mais le résultat technique de l'invention : la fonction est la manière dont le moyen contribue au résultat technique, elle ne se confond pas avec lui (autrement, un moyen qui atteindrait le même résultat mais d'une façon différente serait également considéré contrefaisant, alors qu'il ne serait pas équivalent au plan technique, par exemple une autre vitamine que la B12 dont on aurait découvert qu'elle réduirait également la toxicité du pemetrexed à travers une action métabolique tout à fait différente). Cette combinaison a néanmoins indéniablement une fonction, permettant d'atteindre le résultat technique de l'invention, et cette fonction, nouvelle, est distincte de la somme des fonctions du pemetrexed disodique et de la B12 envisagés séparément. 107. Or, nonobstant les différences éventuelles des caractéristiques secondaires du pemetrexed diarginine, il est constant qu'il a exactement le même effet thérapeutique que le pemetrexed disodique, et que son utilisation combinée avec de la vitamine B12 agit de la même manière dans l'organisme, pour atteindre le même résultat, à savoir une toxicité réduite mais une efficacité maintenue comparée à l'utilisation du pemetrexed diarginine seul. Une telle identité de fonction est au demeurant consubstantielle à son autorisation en tant que médicament générique. 108. L'utilisation du pemetrexed diarginine dans la fabrication d'un médicament destiné à être utilisé en combinaison avec de la vitamine B12 est donc équivalente à l'utilisation du pemetrexed disodique aux mêmes fins. 109. La portée ainsi donnée au brevet n'excède pas ce qui est nouveau et inventif dans l'invention. La procédure d'examen n'apporte aucune preuve supplémentaire à cet égard et est donc indifférente. b. Vente de pemetrexed seul 110. La société [UR] souligne que la revendication 1 du brevet porte sur un procédé (l'utilisation d'une substance dans la fabrication d'un médicament) et non un produit (la substance ou le médicament lui-même). Toutefois, comme le rappelle la société [D] [R], la revendication de procédé interdit également l'exploitation du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. Il est constant que [UR] exploite un médicament contenant du pemetrexed diarginine, donc un produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. Sa contestation sur ce point est ainsi manifestement dépourvue de sérieux. 111. Il est également constant que pour des raisons de sécurité, la documentation relative au médicament de la société [UR] explique qu'il faut également administrer de la vitamine B12 au patient. Le médicament est donc destiné à être utilisé en combinaison avec de la vitamine B12 (dans un traitement visant à inhiber la croissance tumorale chez des mammifères), indépendamment de ce que la société [UR] fournisse elle-même, ou non, cette vitamine. Que cette utilisation soit obligatoire, qui plus est pour des raisons impératives de santé publique, n'est évidemment pas de nature à écarter la contrefaçon. Il s'agit au contraire de la preuve que la vente de pemetrexed diarginine ne peut être faite que pour l'utilisation brevetée. Le fait que l'administration de pemetrexed seul aurait peut-être pu être autorisée est indifférent dès lors que, dans la réalité, elle ne l'a pas été. c. Conclusion sur la contrefaçon 112. En vendant du pemetrexed diarginine pour le traitement du cancer, devant nécessairement être utilisé en combinaison avec de la vitamine B12, la société [UR] a contrefait (par équivalence) la revendication 1 du brevet. 113. Aucun des faits reprochés à la société [UR] ne concerne d'autres revendications sans concerner également la revendication 1. Il n'est donc pas besoin d'examiner la contrefaçon de ces autres revendications. 2 . Réparation et autres mesures Moyens des parties 114. La société [D] [R] demande, au titre du droit d'information, sous astreinte, l'identité des fabricants, grossistes, importateurs, exportateurs, transbordeurs des produits, les quantités stockées, produites, importées, exportées, transbordées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées (avec dates et prix), les marques des produits pertinents et tous leurs éléments d'identification (y compris numéro de série), la marge brute réalisée sur la vente du Pemetrexed Mylan et toute autre préparation contrefaisante, et les noms et adresses de ses clients. 115. Elle soutient qu'au-delà des prix et quantités, les autres informations sont nécessaires pour « appréhender l'ensemble des actes relatifs au Pemetrexed Mylan » en France et vérifier l'exhaustivité des chiffres donnés. Elle accepte que les informations soient communiquées dans le cadre d'un cercle de confidentialité, afin de pouvoir communiquer elle-même des données confidentielles. 116. Elle ne demande pas de provision. 117. La société [UR] estime que les informations demandées visent à pallier l'absence d'éléments communiqués par la demanderesse pour évaluer son préjudice, relèvent du secret des affaires, ne sont pas pertinentes pour évaluer le montant du préjudice mais visent en réalité à obtenir des informations commerciales sur un concurrent direct, d'autant plus que le brevet a expiré le 15 juin 2021. Elle demande subsidiairement que les informations soient communiquées dans le cadre d'un cercle de confidentialité limité aux parties intéressées. Appréciation du tribunal 118. L'article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, appliquant l'article 8 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, prévoit au bénéfice du demandeur à l'action en contrefaçon de brevet un droit d'information en vertu duquel la juridiction peut ordonner, s'il n'existe pas d'empêchement légitime, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés argüés de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argüés de contrefaçon ou mettant en oeuvre des procédés argüés de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services. 119. Les informations demandées à la société [UR] relatives au Pemetrexed Mylan sont pertinentes pour apprécier l'origine et les réseaux de distribution de ce produit, à ceci près que l'identité des clients n'est prévue par la loi que dans la mesure où elle permet d'identifier les réseaux de distribution. Il n'est donc pas utile au cas présent de donner accès à des informations relatives aux clients finaux des produits. En outre, aucun autre produit ou procédé n'est argüé de contrefaçon, de sorte que les informations doivent se limiter à celui-ci. 120. Les parties s'accordent sur un cercle de confidentialité accessible à leurs avocats et à une personne physique en leur sein, qui peut donc être ordonné, en application des articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce. III . Demandes de la société [R] France en concurrence déloyale Moyens des parties 121. À titre liminaire, la société [R] France expose agir en responsabilité de droit commun car les « actes de contrefaçon » commis par la société [UR] constitueraient à son égard des « actes de concurrence déloyale » lui causant un préjudice. 122. La société [UR] conteste la recevabilité de cette société à solliciter toute mesure fondée sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle, l'action en contrefaçon de brevet étant réservée au titulaire ou au licencié, et ajoute qu'aucune faute n'est démontrée au titre de la concurrence déloyale. La société [R] France ne conteste pas qu'elle n'est pas licenciée du brevet. 123. Sur le fond, la société [R] France, qui sollicite un cercle de confidentialité pour prouver son préjudice définitif, demande dans l'attente une provision de 2 500 000 euros se fondant sur une substitution totale de ses ventes par celles de la société [UR] dont elle déduit une perte correspondant au prix officiel du médicament depuis 2020, qui est le plus bas de son histoire, diminué des couts variables, qu'elle propose de fixer provisoire à 50% car ils s'élèvent, affirme-t-elle, à un taux bien inférieur en réalité. 124. La société [UR] estime cette demande infondée en ce que le seul fait fautif serait la mention de la vitamine B12 dans le résumé des caractéristiques de son produit, ce qui n'est pas la raison pour laquelle les clients l'achètent, que son produit a des avantages sur celui de la société [R] France, que d'autres concurrents commercialisaient du pemetrexed donc que la société [R] France n'aurait pas vendu chaque dose vendue par la société [UR], que le prix officiel n'est pas pertinent car les hôpitaux négocient les prix, même en situation de monopole, que la marge alléguée est erronée pour être fondée sur une marge globale du groupe entier, qu'il faudrait prendre en compte la marge nette, tenant compte des couts fixes, qui est seulement de 6%, que la société [R] France a déjà obtenu une provision de 20 millions d'euros contre la société Fresenius, qui était restée bien plus longtemps qu'elle sur le marché que la société [UR], laquelle n'avait en outre que 3,48% des parts de marché, enfin que la demande de provision viserait à échapper à un vrai débat contradictoire sur le préjudice. Appréciation du tribunal 125. Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 126. Au visa de ces deux textes, il est constamment jugé que la liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent. Aussi, l'imitation d'un concurrent n'est, en tant que telle, pas fautive, à moins que ne soient utilisés des procédés illicites ou contraires aux usages loyaux du commerce. A cet égard, les procédés consistant, par imitation des signes d'un concurrent, à créer dans l'esprit du public une confusion de nature à tromper la clientèle et la détourner, caractérisent des actes de concurrence déloyale. 127. Par ailleurs, la contrefaçon est définie par l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle comme toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6. Il s'agit d'une faute. 128. Toutefois, l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle réserve l'action en contrefaçon au titulaire du brevet ou au licencié dans certaines conditions. Eux seuls ont donc qualité à invoquer le caractère fautif d'une contrefaçon, toute autre personne étant privée du droit d'agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile. 129. En l'espèce, quoiqu'interpellée sur ce point, la société [R] France affirme expressément ne pas être licenciée du brevet. Elle ne peut donc pas rechercher la réparation du préjudice que lui causerait la contrefaçon, et ne peut que, comme elle le fait, fonder sa demande sur la concurrence déloyale, ce qui requiert de caractériser une faute, laquelle peut certes correspondre aux mêmes faits matériels que la contrefaçon mais doit obéir aux conditions juridiques de la concurrence déloyale. 130. Or la société [R] France n'allègue aucun fait susceptible d'être qualifié de fautif en application des règles de la concurrence déloyale (ni risque de confusion, ni dénigrement, ni débauchage ou désorganisation fautive, ni parasitisme). 131. Par conséquent, sa demande est rejetée. IV . Dispositions finales 132. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie. 133. La présente décision, qui répond à l'ensemble des demandes, met fin à l'instance. La société [UR], qui perd le procès, est tenue aux dépens. Elle doit alors payer à la société [D] [R], au titre des frais exposés, une somme de 200 000 euros, au regard de l'équité et compte tenu de l'attestation établie par le directeur financier du cabinet de son avocat, mais aussi de ce que cette attestation concerne également le cout de la défense de la société [R] France dont les demandes rejetées. 134. L'exécution provisoire est nécessaire au regard de l'ancienneté de l'affaire, et compatible avec sa nature sauf en ce qui concerne l'inscription de la nullité au registre des brevets. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Déclare nulles les revendications 12 à 14 de la partie française du brevet ; Rejette la demande en nullité pour le surplus ; Ordonne la transmission de la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, au directeur de l'INPI aux fins d'inscription au registre national des brevets, à l'initiative de la partie la plus diligente ; Dit qu'en exploitant le médicament Pemetrexed Mylan, la société [UR] santé a contrefait le brevet ; Rejette la demande de provision de la société [R] France au titre de la concurrence déloyale ; Ordonne à la société [UR] santé de communiquer à la société [D] [R] and company, (
- a)tous documents susceptibles d'attester de façon exhaustive, (
- b)ou une attestation d'un expert comptable ou commissaire au compte indépendant attestant, en en certifiant l'exactitude et l'exhaustivité, des informations suivantes relatives à l'exploitation en France du médicament Pemetrexed Mylan pour la période comprise entre le 1er décembre 2014 et le 15 juin 2021 : - les noms et adresses des fabricants, grossistes, importateurs, exportateurs, transbordeurs du médicament,- les quantités produites, importées, exportées, transbordées, reçues, vendues, livrées ou commandées, leur prix, leur date,- la marge brute réalisée sur la vente du médicament (selon les mêmes périodes),- les noms et adresses des distributeurs du médicament (à l'exclusion des clients finaux tels que les hôpitaux) ; et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 80 jours suivant la signification du jugement, qui courra au maximum pendant 90 jours ; se réserve la liquidation de l'astreinte ; Dit que sauf meilleur accord des parties, ces éléments, et tout élément que souhaiterait également communiquer dans ce cadre la société [D] [R] and company, seront communiqués de façon confidentielle, dans le cadre d'un cercle de confidentialité dont feront partie, pour chacune des parties concernées ([D] [R] and company et [UR] santé) :- une personne physique en leur sein - et leur avocat (et ses collaborateurs ou salariés informés des obligations découlant de l'article L. 153-2 du code de commerce), qui signeront un accord de confidentialité ; Renvoie les parties à la détermination amiable du préjudice ; Condamne la société [UR] santé aux dépens (avec faculté de recouvrement pour Me [T] pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en recevoir provision) ainsi qu'à payer 200 000 euros à la société [D] [R] and company au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne son inscription au registre des brevets. Fait et jugé à Paris le 20 Octobre 2023 Le Greffier La Présidente[X] [S] [V] [Y] x