JURITEXT000048550578 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/48/55/05/JURITEXT000048550578.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal judiciaire de Paris, 11 octobre 2023, 21/08160 2023-10-11 Tribunal judiciaire de Paris 21/08160 CT0196 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 3ème section No RG 21/08160 - No Portalis 352J-W-B7F-CUUHA No MINUTE : Assignation du :10 juin 2021 JUGEMENT rendu le 11 octobre 2023 DEMANDERESSES Madame [V] [B][Adresse 3][Localité 5] S.A.S. ML CONSULTING[Adresse 3][Localité 5] représentées par Maître Marie-Hélène FABIANI de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0241 DÉFENDERESSES S.A.S. IVI CORPORATION[Adresse 4][Localité 5] Madame [W] [L][Adresse 1][Localité 6] représentées par Maître Pierre PÉROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjointAnne BOUTRON, vice-présidenteLinda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DÉBATS A l'audience du 19 avril 2023 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023, puis prorogé au 11 octobre 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffeContradictoireEn premier ressort ________________________________ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Mme [V] [B] se présente comme une joaillière française dont les créations sont commercialisées par la société par actions simplifiée (ci-après SAS ) ML Consulting, immatriculée le 25 juillet 2018 au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris. 2. Elle prétend avoir créé et être titulaire de droits d'auteur sur les bijoux "Trimurti", "Trimurti coco diamonds", "Trimurti pierres", "Trimurti + lien Mauli", "Trimurti pierres + chaîne flower", "Trimurti coco diamonds + chaîne Daisy fleurs", "Trimurti coco diamonds + chaîne coco Shell", "Trimurti pierres + lien Saree", "Orbe heartbeat" et "Orbe heartbeat + lien Mauli". 3. Elle est également titulaire du modèle français no20213151-005, déposé le 30 juin 2021 à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour un pendentif de bijouterie. 4. Mme [W] [L], utilisant le nom d'artiste [C] [J], se présente comme designer spécialisée dans le domaine de la joaillerie et du textile. 5. La SAS Ivi Corporation, immatriculée le 10 octobre 2019 au RCS de Paris, commercialise les créations de sa présidente, Mme [W] [L], sous le nom commercial "[J]". 6. Reprochant à Mme [W] [L] et à la société Ivi Corporation la commercialisation des bijoux dénommés "Suncatcher gold diamond", "Suncatcher silver diamond", "Suncatcher silver ruby", "Flower chain", "Coco chain", "Sari" et "Coco love" et des publications sur les réseaux sociaux qu'elles disent contrefaire les bijoux sur lesquels elles détiennent des droits et être constitutifs d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting les ont mises en demeure par lettre de leur conseil du 7 mai 2021, de cesser cette commercialisation et de supprimer les publications litigieuses. 7. Par lettre de leur conseil du 31 mai 2021, Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation ont refusé de faire droit à ces demandes, affirmant que Mme [V] [B] ne justifiait pas de la titularité des droits d'auteur revendiqués et qu'elle et la SAS ML Consulting commettaient des actes de dénigrement à leur encontre. 8. C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 10 juin 2021, Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting ont fait assigner Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation en contrefaçon de droits d'auteur et de dessins ou modèles communautaire et français ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire. 9. Par conclusions d'incident du 13 octobre 2021, Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation ont saisi le juge de la mise en état de l'irrecevabilité des demandes formées contre elles, au motif que Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting ne démontraient pas leur qualité pour agir en contrefaçon. 10. Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting ont demandé au juge de la mise en état, à titre reconventionnel, le versement d'une provision et la communication forcée de documents comptables et commerciaux. 11. Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a :- écarté la fin de non-recevoir formée par Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation- les a enjointes de communiquer une attestation de leur expert-comptable mentionnant l'intégralité des quantités vendues, du chiffre d'affaires et du bénéfice (répartis par année) réalisés sur les objets référencés "Suncatcher gold diamond", "Suncatcher silver diamond", "Suncatcher silver ruby", "Flower chain", "Coco chain" et "Sari", dans un délai de 90 jours à compter de la signification de l'ordonnance, puis sous astreinte de 300 euros par jour qui courra pendant 120 jours au maximum- rejeté le surplus des demandes de communication de documents- rejeté les demandes de provision formées par les demanderesses- réservé les dépens- rejeté les demandes au titre des frais non compris dans les dépens. 12. Parallèlement, reprochant à Mme [V] [B] et à la SAS ML Consulting d'avoir commis des actes de dénigrement, Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation les ont faites assigner, par acte d'huissier du 10 novembre 2021, devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé. 13. Par ordonnance du 15 février 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à l'exception de connexité soulevée par la SAS ML Consulting et a renvoyé l'affaire devant ce tribunal, la jonction des deux instances ayant été prononcée le 19 mai 2022. 14. L'instruction a été close par ordonnance du 15 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 avril 2023 pour être plaidée. 15. Exposant avoir découvert de nouveaux faits de parasitisme, Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting ont demandé, par conclusions notifiées le 31 mars 2023 et adressées au tribunal, la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 15 septembre 2022 et la réouverture des débats. 16. Le tribunal a rejeté cette demande par décision du 19 avril 2023 au motif de l'absence de cause grave la justifiant. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS 17. Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting ont demandé au tribunal de :- dire et juger que, en commercialisant les bijoux litigieux susvisés, Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur appartenant à Mme [V] [B] sur ses modèles de lockets "Trimurti", "Trimurti coco diamonds", "Trimurti pierres", et "Orbe heartbeat" (anciennement "Ball locket") et ses modèles de colliers éponymes ;- dire et juger que, en commercialisant les bijoux "Suncatcher gold diamond", "Suncatcher silver diamond", "Suncatcher silver ruby", "Suncatcher gold diamond & Sari", "Suncatcher gold diamond et Flower chain" et "Coco love", Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation ont commis des actes de contrefaçon des modèles communautaires non enregistrés de [V] [B] référencés "Trimurti", "Trimurti coco diamonds", "Trimurti pierres", et "Orbe heartbeat" (anciennement "Ball locket") et ses modèles de colliers éponymes ;- dire et juger que, en commercialisant le bijou "Coco love", Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation ont commis des actes de contrefaçon du modèle DM 20213151-005 ; - dire et juger qu'en fabriquant, important, commercialisant les bijoux litigieux susvisés et en reproduisant l'univers de [V] [B], Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation, ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la SAS ML Consulting ;En conséquence : - interdire à Mme [W] [L] et à la SAS Ivi Corporation de porter directement ou indirectement atteinte aux droits d'auteurs et dessins et modèles de Mme [V] [B], et notamment de cesser toute commercialisation et promotion des modèles de colliers, sautoirs et bracelets litigieux référencés "Suncatcher", "Coco love", "Coco stars", "Coco", "Flower" et "Sari", "Suncatcher gold diamond et Flower chain", sur tous supports, sous astreinte de 5000 euros par nouvelle infraction constatée, - ordonner à Mme [W] [L] et à la SAS Ivi Corporation de retirer du marché, à leurs frais exclusifs, l'ensemble des colliers, sautoirs et bracelets litigieux, actuellement en stock et proposés à la vente, notamment par leurs revendeurs, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner à Mme [W] [L] et à la SAS Ivi Corporation, de faire procéder, à leurs frais, dans le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la destruction des bijoux litigieux, sous contrôle d'huissier choisi par Mme [V] [B] ou la SAS ML Consulting, sous astreinte de 5000 euros par jours de retard,- condamner solidairement Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation à payer 200 000 euros à Mme [V] [B], en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon de droit d'auteur et de dessins et modèles ;- condamner solidairement Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation à payer 200 000 euros à la SAS ML Consulting, en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire,- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines, en format page entière, aux frais solidaires de Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation, aux choix de Mme [V] [B], format page entière, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8000 euros hors taxes, - ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais solidaires de Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation, pendant une durée de 15 jours, sur la première page du site internet https://[010]com/ et sur le compte Instagram <[010]>,- condamner solidairement Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation, à verser à Mme [V] [B] 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner solidairement Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation à verser à la SAS ML Consulting, 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, du jugement à intervenir, nonobstant l'appel et sans constitution de garantie ;- condamner solidairement Mme [W] [L] et à la SAS Ivi Corporation, en tous les dépens et frais de constat d'huissier. 18. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation ont demandé au tribunal de :à titre principal,- débouter Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées ;- rejeter les demandes formées par Mme [V] [B] au titre du droit d'auteur à défaut pour elle de démontrer l'originalité des oeuvres invoquées ;- prononcer la nullité du dessin et modèle DM no20213151-005 de Mme [V] [B] et rejeter en conséquence ses demandes au titre du droit des dessins et modèles ;- dire et juger que les actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés ne sont pas constitués et rejetés les demandes formées à ce titre ;- dire et juger que les actes de contrefaçon de droit d'auteur et du dessin et modèle DM no20213151-005 ne sont, en tout état de cause, pas constitués ;- rejeter les demandes formées par la SAS ML Consulting au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;à titre subsidiaire,- rejeter les demandes de condamnations pécuniaires, d'interdiction, de destruction et de publication sollicitées par Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting ;à titre reconventionnel,- les dire et juger recevables et bien fondées en leurs demandes ;- dire et juger que Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting ont commis des actes de dénigrement et les condamner à leur payer 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire ;en conséquence,- ordonner à Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting de cesser de faire mention ou allusion de la SAS Ivi Corporation et de ses produits auprès de tout tiers, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, quel qu'en soit le support ou la forme, et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir ;- ordonner à Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting de leur communiquer le nom et les coordonnées complètes de toutes les entités ayant été destinataires de courriers et de démarches relatifs à la SAS Ivi Corporation et à ses produits, quel qu'en soit le support ou la forme, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans les 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir ;- ordonner à Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting d'afficher, de manière visible et lisible, le dispositif du jugement à intervenir sur la partie immédiatement visible de la page d'accueil de son site Internet https://www.[08].com, pendant trois mois, ainsi que sur le compte Instagram [V] [B] par le biais d'une publication et ce sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;- se réserver la liquidation des astreintes ainsi ordonnées ;En tout état de cause :- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;- condamner Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting à leur payer 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting à payer tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Pierre Pérot en application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIVATION I - Sur l'identification des oeuvres revendiquées Moyens des parties 19. Mme [L] et la SAS Ivi Corporation font valoir que les demanderesses invoquent huit oeuvres arguées de contrefaçon de droit d'auteur sans apporter de précision relativement à la date et aux conditions de leurs créations, en sorte qu'elles ne peuvent pas valablement prétendre être titulaires de droits d'auteur sur les bijoux revendiqués. 20. Mme [B] et la SAS ML Consulting opposent que le processus de création de leurs oeuvres s'inscrit dans le temps après une longue réflexion, mais ont, selon elles, date certaine dont elles déduisent la création antérieure de leurs modèles aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire des défendeurs. Réponse du tribunal Aux termes de l'article L.111-2 du code de la propriété intellectuelle, "l'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur". 21. Conformément à l'article L.113-1 du même code, "la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée". 22. Au cas présent, les modèles de bijoux revendiqués par Mme [B] et la SAS ML Consulting ont fait l'objet :- pour le modèle "Trimurti" de publications les 13, 19, 26 août, 4 octobre 2019 sur le compte Instagram <[08]>, le 8 octobre 2020 dans le catalogue "[V] [B]", en mars 2020 dans le magazine Vogue et de ventes à compter du 15 septembre 2019 (pièces [B] et ML Consulting no10, 11, 27, 36)- pour le modèle "Trimurti + lien Mauli" de publications le 14 avril 2020 sur le même compte Instagram, dans le magazine Grazia du 29 novembre au 5 décembre 2019 et de ventes à compter du 31 octobre 2019 (mêmes pièces no10, 27, 36)- pour le modèle "Trimurti pierres" de publications le 22 novembre 2019 sur le même compte Instagram (même pièce no10)- pour le modèle "Trimurti coco diamonds" de publications le 27 février 2020 sur le même compte Instagram, le 8 octobre 2020 dans le même catalogue et de ventes à compter du 27 juillet 2020 (même pièces no10, 27bis, 36)- pour les liens "chaîne flower", "chaîne Daisy fleurs", "chaîne coco Shell" et "lien Saree" de publications entre le 4 octobre 2019 et le 8 octobre 2020 et de vente à compter du 26 septembre 2019 (mêmes pièces no10, 11, 27, 27bis, et 36). 23. L'absence de précision quant aux conditions de leur création est indifférente dès lors que Mme [L] et la SAS Ivi Corporation ne revendiquent aucun droit sur ces créations. 24. Par ailleurs, ces dernières ne prétendent à aucun moment que les bijoux argués de contrefaçon auraient été créés ou diffusés antérieurement à ceux qui leurs sont opposés. 25. Le moyen tiré de l'absence d'identification des oeuvres revendiquées sera, en conséquence, écarté. II - Sur l'originalité des oeuvres revendiquées Moyens des parties 26. Mme [L] et la SAS Ivi Corporation soutiennent que l'originalité des oeuvres revendiquées fait défaut, le locket "Trimurti", décliné en huit versions ne faisant pas l'objet de démonstrations distinctes de leurs caractéristiques originales, le locket relevant en lui-même d'un concept de libre parcours et de l'absence de processus créatif au regard de l'art antérieur, que ce soit pour la forme de locket ou l'ornementation de motifs gravés qui relèvent du fonds commun de la bijouterie. Le modèle "Ball locket" rebaptisé "Orbe heartbeat" revêt, selon elles, le même défaut d'originalité, la forme de sphère étant banale et proposée par de nombreux concurrents. 27. Mme [B] et la SAS ML Consulting objectent que le modèle "Trimurti" est particulièrement original compte tenu de ses caractéristiques, notamment inédite dans sa forme, chaque déclinaison du modèle présentant sa propre originalité : les motifs gravés pour le modèle "Trimurti", l'incrustation de pierres pour le modèle "Trimurti pierres", les diamants incrustés pour le modèle "Trimurti coco diamonds", la combinaison des prismes et de différents liens originaux pour les modèles "Trimurti + lien Mauli", "Trimurti + chaîne flower", "Trimurti coco diamonds + chaîne Daisy fleurs", "Trimurti coco diamonds + chaîne coco Shell", "Trimurti pierres + lien Saree". Elles assurent que le modèle "Orbe heartbeat" dispose également de caractéristiques originales, de même que sa combinaison avec le lien coloré baptisé "Mauli". Réponse du tribunal 28. Conformément à l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. 29. En application de l'article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. 30. L'originalité d'une oeuvre résulte notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l'empreinte de sa personnalité, et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. 31. Lorsque la protection par le droit d'auteur est contestée en défense, l'originalité d'une oeuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend l'auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l'article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l'oeuvre qui fondent l'atteinte alléguée et apporter la preuve de l'absence d'originalité de l'oeuvre. II.1 - Sur l'originalité des modèles "Trimurti" 32. S'agissant du modèle "Trimurti", les caractéristiques originales revendiquées sont :- "un prisme à six faces, divisé en trois parties symbolisant les trois divinités de la Trinité hindoue et comprenant une ornementation spécifique de motifs gravés"- "la forme inédite de cet objet qui est à la fois un fermoir et un pendentif, avec deux accroches sur chaque côté, permettant le caractère interchangeable des liens et chaînes"- "le système d'accroche ne se révèle finalement qu'après la prise en main de l'oeuvre"- "l'opposition entre la forme de prisme horizontal, austère et étrange du bijou, accentuée par la division en trois parties"- "l'ornementation de motifs arrondis gravés sur chaque face"- "à l'instar d'un mécano, le pendentif est divisé en trois blocs qui bougent, et chaque bloc présente des faces ornées de motifs gravés de volutes, avec des épaisseurs de traits différents". 33. S'agissant du modèle "Trimurti coco diamonds", les caractéristiques originales revendiquées sont :- "un prisme, ou un tube à faces plates à six faces, divisé en trois parties symbolisant les trois divinités de la Trinité hindoue et comprenant une ornementation spécifique et une alternance choisie de diamants en forme d'étoiles"- "la forme inédite de cet objet qui est à la fois un fermoir et un pendentif, avec deux accroches sur chaque côté, permettant le caractère interchangeable des liens et chaînes"- "le système d'accroche ne se révèle finalement qu'après la prise en main de l'oeuvre"- "l'opposition entre la forme de prisme horizontal, austère et étrange du bijou, accentuée par la division en trois parties (...) en alternance, sur chaque face du prisme"- "à l'instar d'un mécano, le pendentif est divisé en trois blocs qui bougent, et chaque bloc présente des faces ornées de motifs étoile en diamant". 34. S'agissant du modèle "Trimurti pierres", les caractéristiques originales revendiquées sont :- "un prisme à six faces, divisé en trois parties symbolisant les trois divinités de la Trinité hindoue et comprenant une ornementation spécifique de pierres choisies, représentant des yeux protecteurs, en rubis pour Brahma, en émeraude pour Vishnou et en saphir pour Shiva"- "la forme inédite de cet objet qui est à la fois un fermoir et un pendentif, avec deux accroches sur chaque côté, permettant le caractère interchangeable des liens et chaînes"- "le système d'accroche ne se révèle finalement qu'après la prise en main de l'oeuvre"- "l'opposition entre la forme de prisme horizontal, austère et étrange du bijou, accentuée par la division en trois parties"- "l'ornementation de motifs arrondis gravés et de pierres précieuses taillées en forme d'?il"- "à l'instar d'un mécano, le pendentif est divisé en trois blocs qui bougent, et chaque bloc présente des faces ornées de motifs gravés de volutes, avec des épaisseurs de traits différents et de pierres précieuses taillées et colorées". 35. Pour ces trois modèles, Mme [B] ajoute que le processus de création a été alimenté notamment par ses voyages en Inde dont elle s'est inspirée de la vie spirituelle, le locket "Trimurti" étant la représentation "de la Trinité hindoue ou Trimurti, (qui) se compose ainsi de trois divinités : Brahma, qui représente la création, Vishnu, qui représente la préservation et Shiva qui représente la destruction". 36. S'agissant du modèle "Trimurti + lien Mauli", les caractéristiques originales revendiquées sont celles du modèle "Trimurti" outre "la combinaison entre un locket précieux à la forme de prisme horizontal, austère, accentuée par la division en 3 parties, associé à la pureté d'un lien de coton rouge, composés de perles dorées, évoquant lien de prière indien". 37. S'agissant du modèle "Trimurti pierres+ chaîne flower", les caractéristiques originales revendiquées sont celles du modèle "Trimurti pierres" outre "la légèreté d'une chaîne à pampilles de fleurs au c?ur sertis de pierres précieuses multicolores". 38. S'agissant du modèle "Trimurti coco diamonds+ chaîne Daisy fleurs", les caractéristiques originales revendiquées sont celles du modèle "Trimurti coco diamonds" outre " la candeur d'une chaîne constituée de maillons décorés de fleurs (marguerites)". 39. S'agissant du modèle "Trimurti coco diamonds+ chaîne coco Shell", les caractéristiques originales revendiquées sont celles du modèle "Trimurti coco diamonds" outre "la rondeur d'un maillage en grains de café striés (effet coco)". 40. S'agissant du modèle "Trimurti pierres+ lien Saree", les caractéristiques originales revendiquées sont celles du modèle "Trimurti pierres" outre les "couleurs vives d'un lien en coton coloré évoquant un sari (vêtement traditionnel porté par les femmes en Asie, notamment en Inde)". 41. Il résulte de l'ensemble que les trois modèles "Trimurti" présentent des caractéristiques originales, portant l'empreinte de la personnalité de Mme [B] et dont les pièces présentées en défense à titre d'illustration du fonds commun de la bijouterie établissent qu'ils sont le fruit d'un effort créatif leur permettant de s'en distinguer. En effet, aucun des bijoux antérieurs n'associe un prisme à six faces, divisé en trois parties, formant à la fois un fermoir et un pendentif, avec deux accroches sur chaque côté, permettant le caractère interchangeable des liens et chaînes et dont le système d'accroche ne se révèle finalement qu'après la prise en main du bijou (pièces en défense no4.1 à 4.5). 42. Les modèles "Trimurti" présentant un caractère original, leurs combinaisons avec les différentes chaînes ou liens revendiqués présentent également cette même originalité, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'originalité propre à chacun d'eux, à ce stade. 43. Le moyen tiré de l'absence d'originalité des modèles "Trimurti" revendiquées sera, en conséquence, écarté. II.2 - Sur l'originalité du modèle "Orbe heartbeat" 44. S'agissant du modèle "Orbe heartbeat", les caractéristiques originales revendiquées sont :- "une orbe/sphère en or mat, comportant des stries pour accentuer le côté brut, parsemée d'étoiles gravées, chacune sertie d'un diamant, qui s'ouvre pour laisser apparaître un c?ur émaillé rouge"- "l'ornementation spécifique et choisie de la sphère/orbe, composée d'une constellation d'étoiles gravées et serties de diamants, évoquant le ciel étoilé"- "l'ouverture de la sphère/orbe, qui dévoile en son centre un c?ur émaillé rouge, placé sur une trembleuse" 45. S'agissant du modèle "Orbe heartbeat + lien Mauli", les caractéristiques originales revendiquées sont celles du modèle "Orbe heartbeat" outre l'association à "un cordon indien coloré et composé de perle, évoquant le sacré et l'harmonie". 46. À l'inverse des modèles précédents, les pièces produites en défense établissent que les caractéristiques du modèle "Orbe heartbeat"sont issues du fonds commun de la bijouterie, parmi lesquelles se trouvent notamment un orbe du 6 juillet 1962 présentant les mêmes caractéristiques à l'exception du métal précieux mat et de la présence d'un c?ur émaillé rouge, placé sur une trembleuse (pièces des défenderesses no4.5 et 4.6), ces deux dernières caractéristiques, qui se retrouvent dans d'autres bijoux, ne suffisant pas à lui conférer l'originalité revendiquée. 47. De même, le modèle de lien "Mauli" est dépourvu de caractéristiques originales, celles revendiquées appartenant au fonds commun de la bijouterie (pièce des défenderesses no4.5), outre que sa seule caractéristique ne permet pas d'y déceler un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de Mme [B]. 48. Les modèles "Orbe heartbeat" et "lien Mauli", pris isolément ou en combinaison, sont, en conséquence, dépourvus d'originalité et les demandes de Mme [B] et de la SAS ML Consulting fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur de ces deux modèles seront rejetées. III - Sur la contrefaçon de droit d'auteur Moyens des parties 49. Mme [B] et la SAS ML Consulting reprochent aux défenderesses de reproduire sans leur autorisation les modèles de bijoux "Trimurti" sur lesquelles elles détiennent des droits d'auteur, en proposant à la vente des modèles "Suncatcher gold diamonds", "Suncatcher silver diamonds", "Suncatcher silver ruby" qui en reproduisent les caractéristiques originales, ainsi que leurs déclinaisons avec des liens "Sari", "Flower chain" et "Coco chain", reproduisant également les caractéristiques de leurs modèles. 50. Mme [L] et la SAS Ivi Corporation contestent toute reproduction des caractéristiques des modèles invoqués par les demanderesses, arguant que leurs modèles s'en distinguent en étant constitués de pépites creuses avec une face arrondie et des dimensions et des formes qui en diffèrent nettement. Réponse du tribunal 51. Selon l'article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. 52. En application de l'article L.122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. 53. La contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences (en ce sens Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 janvier 2021, pourvoi no19-20.758). 54. En l'occurrence, force est de constater que les modèles "Suncatcher" argués de contrefaçon ne présentent pas la plupart des caractéristiques originales revendiquées par Mme [B] et la SAS ML Consulting :- ils ne sont pas constitués de prismes à six faces- le système d'accroche est fixe- les gravures anguleuses se distinguent des arabesques du modèle "Trimurti"- les diamants sont sertis au centre de la face plane et non en alternance sur chaque face du prisme pour le modèle "Trimurti coco diamonds"- les pierres sont monocolores, soit en diamants, soit en rubis, à la différence du modèle "Trimurti pierres". 55. Ces différences sont accentuées par la réalisation en or brillant ou en argent des modèles "Suncatcher", tandis que les modèles "Trimurti" sont en or mat, en sorte que les modèles argués de contrefaçon ne présentent pas de réelles ressemblances avec les modèles "Trimurti". 56. Dès lors, la contrefaçon alléguée n'est pas constituée et les demandes à ce titre de Mme [B] et de la SAS ML Consulting seront rejetées. IV - Sur la validité des modèles communautaires non enregistrés Moyens des parties 57. Mme [L] et la SAS Ivi Corporation estiment que les huit lockets "Trimurti" ne sauraient valablement être protégés par des modèles communautaires non enregistrés, dès lors que les demanderesses n'invoquent, sur ce fondement, aucun fait distinct de ceux visés au titre de la contrefaçon de droit d'auteur et que les lockets ne sont pas nouveaux et ne présentent pas de caractères individuels au regard de l'art antérieur. 58. Mme [B] et la SAS ML Consulting considèrent que chaque modèle de locket "Trimurti" remplit les conditions de sa protection par un modèle communautaire non enregistré, ayant été divulgués dans l'Union européenne et présentant un caractère nouveau et individuel. Elles invoquent également que les modèles "Orbe heartbeat" et "Orbe heartbeat + lien Mauli" constituent chacun un modèle communautaire non enregistré, eu égard à sa nouveauté et son caractère individuel. Réponse du tribunal 59. En application de l'article 11§1 du règlement (CE) no6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les modèles communautaires, un modèle communautaire non enregistré qui remplit les conditions de nouveauté et de caractère individuel est protégé pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été divulgué au public pour la première fois au sein de l'Union européenne. 60. Selon l'article 11§2 du même règlement, "aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret". 61. La preuve de la divulgation requise en vue d'établir l'existence du droit invoqué, plus exigeante que celle d'une antériorité visant à combattre la validité du titre, suppose donc la démonstration de faits tels que dans la pratique normale des affaires, ceux-ci pouvaient être raisonnablement connus "des milieux spécialisés du secteur concerné", opérant dans l'Union (Cour de justice de l'Union européenne, C-479/12, 13 février 2014. H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG c. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH. demande de décision préjudicielle, points 25 à 27). 62. Aux termes de l'article 96§2 du même règlement "un dessin ou modèle protégé par un dessin ou modèle communautaire bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur des États membres à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque État membre". 63. Il résulte de cette dernière disposition que la protection d'une oeuvre par le droit d'auteur n'exclut pas sa protection au titre d'un modèle communautaire non enregistré. 64. Le modèle est nouveau lorsqu'il ne peut lui être opposé d'antériorité de toutes pièces, c'est-à-dire présentant toutes les caractéristiques du modèle en cause. 65. Un modèle présente un caractère propre dès lors que s'en dégage une impression visuelle d'ensemble qui lui permet de se démarquer des antériorités opposées, chacune individuellement en tous ses éléments pris dans leur combinaison (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2016, no15-10.939 et 24 mai 2017, no14-24.699). 66. L'appréciation de l'impression visuelle d'ensemble est opérée par référence à un observateur averti défini comme un observateur doté d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 avril 2013, no12-13.356 et 29 mars 2017, no15-20.785). 67. Enfin, l'antériorité opposée doit avoir date certaine, cette date pouvant être celle de sa publication (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2010, no09-67.107 et 24 juin 2014, no13-12.067). 68. Ainsi, le moyen de Mme [L] et de la SAS Ivi Corporation tiré de ce que les demanderesses n'invoquent, sur le fondement de la protection au titre de la contrefaçon des modèles communautaires non enregistrés, aucun fait distinct de ceux visés au titre de la contrefaçon de droit d'auteur est, en conséquence, sans fondement et sera écarté. 69. S'agissant de leur divulgation au public au sein de l'Union européenne, il n'est pas contesté par les défenderesses et il ressort des pièces produites en demande que les modèles revendiqués ont été publiés ou diffusés entre le 13 août 2019 et le 8 octobre 2020, notamment sur les réseaux sociaux et dans des magazines français grand public, en sorte que ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union européenne. 70. S'agissant du caractère nouveau et individuel des modèles communautaires revendiqués Mme [B] et la SAS ML Consulting invoquent les mêmes caractéristiques originales qu'au titre des droits d'auteur. 71. Mme [L] et la SAS Ivi Corporation opposent à titre d'antériorité aux trois modèles "Trimurti", "Trimurti pierres" et "Trimurti coco diamonds", trente-et-un modèles ayant date certaine entre la première moitié du 19ème siècle et le 25 avril 2018, présentant soit des prismes à six faces composés de différents matériaux précieux ou semi-précieux (leur pièce 4.1), soit des prismes gravés servant de fermoirs à des bracelets ou colliers composés de matières tissées alternant avec l'or ou un métal imitant l'or (leur pièce 4.2), soit des colliers présentant une succession de prismes horizontaux et d'ornementation précieuse (leur pièce 4.3), soit des bijoux composés de trois éléments (leur pièce 4.4). 72. Néanmoins, aucun de ces modèles ne présente toutes les caractéristiques des modèles opposés, en particulier "un prisme à six faces, divisé en trois parties (...) qui bougent" et "le système d'accroche (qui) ne se révèle finalement qu'après la prise en main de l'oeuvre". 73. À défaut d'antériorité dévoilant ces caractéristiques nouvelles, les trois modèles "Trimurti", "Trimurti pierres" et "Trimurti coco diamonds", qui sont constitués de ces caractéristiques communes, présentent un caractère nouveau et individuel justifiant leur protection au titre d'un modèle communautaire non enregistré. 74. Mme [L] et la SAS Ivi Corporation opposent à titre d'antériorité au modèle "Orbe heartbeat" six antériorités, dont seules cinq ont date certaine : un modèle issu du site <mattyweldon.com> daté de 1830-1900, un modèle issu du site <etsy.com> daté de 1960, un modèle issu du site <[09].com> daté de 1962 et un modèle issu du site <trademarkantiques.com> daté de 1960-1970. 75. Toutefois, aucun de ces modèles ne présente toutes les caractéristiques du modèle "Orbe heartbeat", en particulier "l'ouverture de la sphère/orbe, qui dévoile en son centre un c?ur émaillé rouge, placé sur une trembleuse", caractéristique qui lui permet de se démarquer des antériorités opposées. 76. À défaut d'antériorité dévoilant cette caractéristique nouvelle, le modèle "Orbe heartbeat" présente un caractère nouveau et individuel justifiant sa protection au titre d'un modèle communautaire non enregistré. 77. En conséquence, le moyen de Mme [L] et la SAS Ivi Corporation tiré du défaut de validité des modèles communautaires non enregistrés sera écarté. V - Sur la validité du modèle français enregistré Moyens des parties 78. Mme [L] et la SAS Ivi Corporation avancent que le modèle de modèle no20213151-005 opposé par les demanderesses est nul pour défaut de nouveauté en raison de sa divulgation par sa créatrice en mars 2020, soit plus d'un an avant le dépôt de la demande d'enregistrement. 79. Mme [B] et la SAS ML Consulting ne répond pas à ce moyen. Réponse du tribunal 80. Selon l'article L.511-3 du code de la propriété intellectuelle, "un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants". 81. Aux termes de l'article L.511-6 du même code "un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu'il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n'est pas prise en considération :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.