Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2301495
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 22-84.854 F-B N° 01495 MAS2 12 DÉCEMBRE 2023 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 DÉCEMBRE 2023 La société [1] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2022, qui, pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société [1], les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 7 juin 2022 5. La demanderesse ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 3 juin 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable des faits de réalisation d'une opération de chargement ou de déchargement en l'absence de protocole de sécurité, alors : « 1°/ que l'obligation d'établir un protocole de sécurité s'applique aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil » ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer la société [1] coupable d'avoir réalisé une opération de chargement ou de déchargement en l'absence de protocole de sécurité, que la société [2] lui avait commandé le chargement de sa benne pour le compte d'une société tierce, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, comme n'étant pas de nature à établir que la société [2] avait, en qualité d'entreprise extérieure, réalisé le chargement des marchandises au sein de la société [1], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4741-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016, L. 4511-1, R. 4511-1 et R. 4515-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, du code du travail ;
2°/ que l'obligation d'établir un protocole de sécurité s'applique aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil » ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer la société [1] coupable d'avoir réalisé une opération de chargement ou de déchargement en l'absence de protocole de sécurité, que Monsieur [D] [W] avait reconnu qu'au cours des opérations de chargement, une personne pouvant être le chauffeur du camion de l'entreprise de transport ou un salarié de l'entreprise devait nécessairement descendre dans la benne pour ouvrir les big-bags contenant les pommes de terre, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, comme n'étant pas de nature à établir que la Société [2] avait, en qualité d'entreprise extérieure, réalisé le chargement des marchandises au sein de la société [1], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4741-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016, L. 4511-1, R. 4511-1 et R. 4515-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, du code du travail. »
Réponse de la Cour 9. Pour déclarer la société [1] coupable des faits de réalisation d'une opération de chargement ou de déchargement en l'absence de protocole de sécurité, l'arrêt attaqué énonce que l'accident s'est produit lors du chargement de pommes de terre dans le véhicule de transport de la société [2] par un salarié de la société [1], dans l'enceinte de cette dernière, avec l'aide de M. [M].
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action civile, jugé recevable la constitution de partie civile de M. [M], puis a condamné la société [1] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision, alors : « 2°/ que seul celui qui a été déclaré responsable du dommage subi par la victime peut être condamné au paiement d'une provision ; qu'en condamnant néanmoins la Société [1] à payer à Monsieur [M] la somme de 20 000 euros à titre de provision, sans avoir préalablement jugé, dans le dispositif de sa décision, qu'elle était responsable du dommage subi par Monsieur [M], la Cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 464 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu l'article 464 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 22. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 7 juin 2022 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 3 juin 2022 :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 1er juin 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné la société [1] à verser à M. [M] la somme de 20 000 euros à titre provisionnel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-trois.