Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12300666
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 666 FS-B Pourvoi n° K 21-25.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-25.554 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, Mme Beauvois, Mme Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Lion, M. Buat-Ménard, Mme Daniel, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.337, Bull.), un jugement du 26 septembre 2008 a prononcé le divorce de M. [D] et de Mme [T], mariés sous le régime de la participation aux acquêts.
Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable.
Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. M. [D] fait grief à l'arrêt de dire que la valeur des parts de la société Les Pléiades (la société) détenues par Mme [T] sera identique dans son patrimoine originaire et final, et de le condamner à payer à celle-ci la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, alors « que, à la dissolution du régime de participation aux acquêts, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final, étant précisé que les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé, de sorte que pour évaluer les parts d'une SCI d'un époux dans son patrimoine originaire, il convient de tenir comptes des travaux effectués pendant le mariage dans l'immeuble qui ont modifié l'état du bien ; qu'en retenant que "si les travaux allégués ont été réalisés à l'aide des bénéfices non distribués de la SCI, ce qui correspond au fonctionnement normal d'une société, ils ne sont pas constitutifs d'acquêts", quand ces travaux devaient être pris en compte pour comparer la valeur des parts sociales dans le patrimoine originaire et dans le patrimoine final de Mme [T], la cour d'appel a violé les articles 1569 et 1571 du code civil. »
Réponse de la Cour 5. Ayant retenu que M. [D] ne justifiait pas de la nature et de l'importance des investissements prétendument effectués dans l'immeuble donné à bail à l'officine de pharmacie tenue par Mme [T] et qu'il ne démontrait pas plus que la société propriétaire de l'immeuble aurait réalisé des investissements dépassant ce qui était nécessaire au maintien de son activité et augmentant sa valeur, c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus que la cour d'appel en a déduit que la valeur des parts détenues par Mme [T] était la même pour l'estimation tant de son patrimoine originaire que de son patrimoine final.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. M. [D] fait grief à l'arrêt de dire que la valeur de l'officine de pharmacie de Mme [T] sera identique dans son patrimoine originaire et final, sans tenir compte d'une éventuelle incidence de l'industrie personnelle de l'épouse sur l'état du bien, et de le condamner à payer à celle-ci la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, alors « que, à la dissolution du régime de participation aux acquêts, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final, étant précisé que les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé, ou s'ils ont été aliénés, leur valeur au jour de l'aliénation, de sorte que la plus value résultant de l'industrie de l'un des époux doit être prise en compte dans la comparaison des patrimoines originaire et final ; qu'en retenant, pour dire que la valeur de l'officine de pharmacie de Mme [T] sera identique dans son patrimoine originaire et final, dans la mesure où "la plus-value du bien n'est pas due à l'injection de capitaux au détriment des acquêts mais au travail personnel de l'époux considéré", au motif inopérant selon lequel "dans le régime de la communauté légale, les plus values des biens propres résultant de l'industrie personnelle de l'époux propriétaire ne donnent pas lieu à récompense au profit de la communauté", la cour d'appel a violé les articles 1569 et 1571 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1569, 1571 et 1574 du code civil :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la valeur de l'officine de pharmacie de Mme [T] sera identique dans son patrimoine originaire et son patrimoine final et condamne M. [D] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.