Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42300803
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 803 F-B Pourvois n° 21-21.047 21-24.496 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 I - La société Socodis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° 21-21.047 contre un arrêt n°RG 15/20708 rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Alpha Insurance, société de droit danois, dont le siège est [Adresse 8] (Danemark), 3°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 3] (Danemark), pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alpha Insurance, 4°/ à la société SMA étanchéité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Phocéa stock, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société Merdjian père et fils, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à la société Aubagne accessoires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], 9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 10°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], prises en qualité d'assureur de la société Phocéa stock, défendeurs à la cassation.
Les sociétés SMA étanchéité, Generali IARD, Merdjian père et fils, Aubagne accessoires, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal n° 21-21.047 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La société SMA étanchéité, demanderesse au pourvoi incident n° 21-21.047, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les sociétés Generali IARD, Merdjian père et fils et Aubagne accessoires, demanderesses au pourvoi incident n° 21-21.047, invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, demanderesses au pourvoi incident n° 21-21.047, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
II - 1°/ la société Alpha Insurance, société de droit danois, 2°/ M. [K] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance, ont formé le pourvoi n° 21-24.496 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 2°/ à la société SMA étanchéité, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société Phocéa stock, société à responsabilité limitée, 4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, 5°/ à la société Merdjian père et fils, société civile immobilière, 6°/ à la société Aubagne accessoires, société à responsabilité limitée, 7°/ à la société Socodis, société par actions simplifiée, 8°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 9°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle, défenderesses à la cassation.
Les sociétés Axa France IARD, SMA étanchéité, Generali IARD, Merdjian père et fils, Aubagne accessoires et Socodis ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal n° 21-24.496 invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.
La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident n° 21-24.496, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La société SMA étanchéité, demanderesse au pourvoi incident n° 21-24.496, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les sociétés Generali IARD, Merdjian père et fils et Aubagne accessoires, demanderesses au pourvoi incident n° 21-24.496, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
La société Socodis, demanderesse au pourvoi incident n° 21-24.496, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Socodis, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Alpha Insurance et de M. [L], ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Phocéa stock, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SMA étanchéité, de la SCP Guérin-Gougeon et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocats des sociétés Generali IARD, Merdjian père et fils et Aubagne accessoires, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-21.047 et 21-24.496 sont joints.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2021), la SCI Merdjian père et fils (la SCI), assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), est propriétaire de locaux industriels et commerciaux qu'elle a loués, d'une part, à la société Phocéa stock (la société Phocéa), assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), d'autre part, à la société Aubagne accessoires (la société Aubagne), assurée auprès de la société Generali.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal n° 21.21-047 et du pourvoi incident n° 21-24.496 de la société Socodis, le premier moyen du pourvoi incident n° 21-21.047 et le moyen du pourvoi incident n° 21-24.496 de la SCI et des sociétés Aubagne et Generali, et le moyen du pourvoi incident n° 21-21.047 des sociétés MMA 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° 21-24.496 de la société Alpha et de M. [L], ès qualités, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de constater, dans leurs rapports avec les sociétés MMA, que leur appel formé contre le jugement du 23 mai 2017 n'est plus soutenu Enoncé du moyen 8. La société Alpha et M. [L], ès qualités, font grief à l'arrêt de constater que leur appel n'est plus soutenu, alors : « 1°/ qu'en application de la directive européenne dite Solvabilité II du 25 novembre 2009, la loi de l'Etat membre dans lequel l'instance est en cours est applicable pour régir les effets de l'ouverture d'une procédure collective sur cette instance à condition qu'elle n'empiète pas sur la compétence réservée à la loi de l'Etat membre d'origine pour déterminer ces mêmes effets ; qu'en déclarant non soutenu l'appel du débiteur de droit danois faisant l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte au Danemark le 8 mai 2018 au prétexte que l'assureur avait perdu sa qualité à agir, que son liquidateur judiciaire n'avait pas constitué avocat et avait conclu tardivement, sans vérifier si la loi française empiétait sur la compétence réservée à la loi danoise pour régir ces mêmes effets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 274 et 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II, et des articles L 326-20 et L 326-28 du code des assurances ;
2°/ que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'en affirmant que n'était pas soutenu l'appel du débiteur de droit danois faisant l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte au Danemark le 8 mai 2018 au prétexte que son liquidateur n'avait pas constitué avocat et avait conclu tardivement, quand l'instance était interrompue dès lors que, hormis les assureurs d'un des locataires, les créanciers n'avaient pas déclaré leurs créances, la cour d'appel a violé les articles L 622-22 et L 641-3 du code de commerce, ensemble l'article 369 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article L. 326-20 du code des assurances, issu de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat.
En particulier, les effets qu'une telle règle de droit national emportent sur l'instance en cours n'apparaissent que confirmer la compétence réservée au droit de l'État membre d'origine, notamment celle, mentionnée à l'article 274, paragraphe 2, sous g) et h), de cette directive, de fixer, respectivement, les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances, ainsi que, notamment, les règles de distribution du produit de la réalisation des actifs et le rang des créances, ce qu'il importe à la juridiction nationale de vérifier (point 66).
Sur le troisième moyen du pourvoi principal n° 21-24.496 de la société Alpha et de M. [L], ès qualités Enoncé du moyen 23. La société Alpha et M. [L], ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance des sociétés MMA à la somme de 446 042,76 euros, alors : « 1°/ que la portée de la cassation s'étend aux dispositions du jugement annulé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour déclarer non soutenu l'appel de l'exposante, l'arrêt attaqué, faisant application de la loi française, a considéré que l'assureur avait perdu sa qualité à agir à l'ouverture de la liquidation judiciaire, que son liquidateur n'avait pas constitué avocat et avait conclu tardivement ; que la censure à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle tendra à établir que les juges du fond devaient vérifier la teneur de la loi danoise (en particulier, sur la perte de la qualité à agir du débiteur), entraînera donc, par voie de conséquence, l'annulation de plein droit de l'arrêt attaqué ayant fixé - en considération d'une pièce qui n'avait pas pu être contestée - la créance des assureurs du locataire, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en application de la directive européenne dite Solvabilité II du 25 novembre 2009, la loi de l'Etat membre dans lequel l'instance est en cours est applicable pour régir les effets de l'ouverture d'une procédure collective sur cette instance à condition qu'elle n'empiète pas sur la compétence réservée à la loi de l'Etat membre d'origine pour déterminer ces mêmes effets ; qu'en fixant la créance des assureurs d'un des locataires au passif de la société en liquidation judiciaire à la somme de 446 042,76 euros sans vérifier si la loi française empiétait sur la compétence réservée à la loi danoise pour régir ces mêmes effets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 274 et 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II, et des articles L 326-20 et L 326- 28 du code des assurances. »
Réponse de la Cour 24. Le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence.
Sur le second moyen du pourvoi principal n° 21-21.047 et du pourvoi incident n° 21-24.496 de la société Socodis, le second moyen du pourvoi incident n° 21-21.047 de la SCI et des sociétés Aubagne et Generali, le moyen du pourvoi incident n° 21-21.047 et du pourvoi incident n° 21-24.496 de la société SMA, le premier moyen, sauf en ce qu'il fait grief à l'arrêt de constater, dans leurs rapports avec les sociétés MMA, que leur appel n'est plus soutenu, et les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal n° 21-24.496 de la société Alpha et de M. [L], ès qualités, et le moyen du pourvoi incident n° 21-24.496 de la société Axa Enoncé du moyen 27. La société Socodis fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, sauf pour les condamnations au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sa demande de condamnation formée contre la société Alpha afin qu'elle la relève et garantisse des condamnations prononcées contre elle, alors : « 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de condamnation formée contre la société Alpha insurance, par l'exposante afin qu'elle la relève et garantisse des condamnations prononcées contre elle, que dans la mesure où la société Alpha insurance fait désormais l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte au Danemark, où la société Socodis ne justifie nullement avoir déclaré sa créance, elle ne pourrait obtenir ni la condamnation de cet assureur à la relever et garantir, ni la fixation de sa créance à son passif, quand aucune des parties ne soulevait ce moyen, la cour d'appel, qui l'a relevé d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que la société Alpha insurance faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que la société Socodis n'aurait pas justifié avoir déclaré sa créance, de sorte qu'elle ne pourrait obtenir ni la condamnation de cet assureur à la relever et garantir, ni la fixation de sa créance à son passif, quand il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Alpha Insurance est une société de droit danois dont la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au Danemark, sans préciser la loi applicable à la détermination des effets de l'ouverture de cette procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 274 et 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II, ensemble les articles L. 326-20 et L. 326-28 du code des assurances ;
3°/ subsidiairement, qu'à supposer qu'en considérant, pour déclarer irrecevable la demande de la société Socodis tendant à ce que la société Alpha Insurance soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, que la société Socodis n'aurait pas justifié avoir déclaré sa créance, la cour d'appel ait fait application des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce français, elle n'a pas justifié de l'applicabilité de ces dispositions de droit interne français s'agissant des effets de l'ouverture d'une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance de droit danois au Danemark, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 274 et 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II, ensemble les articles L. 326-20 et L. 326-28 du code des assurances ;
4°/ subsidiairement, qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu faire application du droit danois, en se bornant à considérer, pour déclarer irrecevable la demande de la société Socodis tendant à ce que la société Alpha insurance soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, que la société Socodis n'aurait pas justifié avoir déclaré sa créance, sans rechercher ni justifier de la teneur de la loi danoise dont elle entendait faire application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil. »
2°/ qu'il résulte de l'article o 274, paragraphe 2, sous g) et h) de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II, précitée que l'Etat membre dans lequel une procédure de liquidation est ouverte dispose d'une compétence réservée pour fixer, respectivement, les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances, ainsi que, notamment, les règles de distribution du produit de la réalisation des actifs et le rang des créances ; qu'en présence d'une règle de droit interne, telle que l'article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-3 dudit code, selon laquelle, à la reprise de l'instance en cours précédemment interrompue, l'objet de celle-ci ne peut plus porter que sur la constatation des créances et la fixation de leur montant, il revient à la juridiction nationale de vérifier si cette règle de droit interne n'empiète pas sur la compétence ainsi réservée à l'Etat membre d'origine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que la société Alpha Insurance faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que la société SMA étanchéité n'aurait pas justifié avoir déclaré sa créance, de sorte qu'elle ne pourrait pas obtenir la condamnation de cet assureur à la relever et garantir, quand il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Alpha Insurance est une société de droit danois dont la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au Danemark, sans vérifier si la loi française empiétait sur la compétence réservée la loi applicable à la détermination des effets de l'ouverture de cette procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 274 et 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II, et des articles L. 326-20 et L. 326-28 du code des assurances ;
3°/ que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; que pour déclarer irrecevable la demande de condamnation formée contre la société Alpha Insurance afin qu'elle la relève et garantisse la société SMA étanchéité des condamnations prononcées contre elle, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société Alpha Insurance fait désormais l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte au Danemark et que la société SMA étanchéité ne justifie nullement avoir déclaré sa créance ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'à supposer qu'elle ait fait application du droit français, la cour d'appel devait se borner à constater l'interruption de l'instance l'empêchant de statuer, sans pouvoir, par conséquent, déclarer les demandes irrecevables, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, ensemble l'article 369 du code de procédure civile ;
4°/ subsidiairement qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu faire application du droit danois, en se bornant à considérer, pour débouter les sociétés Generali IARD, Merdjian père & fils et Aubagne accessoires de leur demande tendant à voir condamner la société Alpha Insurance à relever et garantir la société SMA étanchéité des condamnations prononcées à leur encontre et déclarer irrecevable la demande formée par celle-ci en ce sens, que la société SMA étanchéité n'aurait pas justifié avoir déclaré sa créance, sans rechercher ni justifier de la teneur de la loi danoise dont elle entendait faire application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil. »
2°/ que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (13 janvier 2022, aff.C-724-20) que l'article 292 de la directive 2009/138/CE doit être interprété en ce sens que la loi de l'État membre sur le territoire duquel une instance ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés dans un État membre, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre État membre, est en cours a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance ; qu'en particulier, il convient d'appliquer les dispositions du droit de cet État membre qui prévoient que l'ouverture d'une telle procédure entraîne l'interruption de l'instance en cours et soumettent la reprise de l'instance à la déclaration au passif de l'entreprise d'assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité d'assurance et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en oeuvre la procédure de liquidation comme cela est le cas en droit français, dès lors que, en principe, de telles dispositions n'empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l'État membre d'origine, en application de l'article 274, paragraphe 2, de ladite directive ; qu'ayant constaté que la compagnie Alpha Insurance est une qu'ayant constaté que la compagnie Alpha Insurance est une société de droit danois faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte au Danemark, la cour d'appel qui a jugé irrecevable la demande de la société SMA étanchéité en garantie de son assureur au motif qu'elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de celui-ci, cependant que les conditions de la reprise devant elle de l'instance en cours n'étant pas réunies faute de déclaration de créance, elle devait se borner à constater l'interruption de l'instance l'empêchant de statuer sur cette demande, sans pouvoir la déclarer irrecevable, a violé les articles L 622-22 et L 641-3 du code de commerce, ensemble l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice dite Solvabilité II ;
3°/ subsidiairement, que la loi de l'État membre dans lequel une instance est en cours au sens de l'article 292 de la directive n° 2009/138/CE du 25 novembre 2009 ne régit les effets de la procédure de liquidation sur cette instance que si elle n'empiète pas sur la compétence réservée par l'article 274, paragraphe 2, de ladite directive au droit de l'État membre d'origine, lequel détermine notamment les créances à produire au passif de l'entreprise d'assurance et les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu faire application du droit danois, en jugeant irrecevable la demande de la société SMA étanchéité tendant à voir condamner la société Alpha Insurance à la garantir des condamnations prononcées à son encontre aux motifs qu'elle n'a pas justifié avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte au Danemark de cette société de droit danois, sans rechercher ni justifier la teneur de la loi danoise ni par suite caractériser en quoi la loi française applicable en principe à l'instance en cours empiétait sur les dispositions de cette loi, la rendant applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil et 274 et 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009. »
2°/ que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier o poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'en affirmant que n'était pas soutenu l'appel du débiteur de droit danois faisant l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte au Danemark le 8 mai 2018 au prétexte que son liquidateur n'avait pas constitué avocat et avait conclu tardivement, quand l'instance était interrompue dès lors que, hormis les assureurs d'un des locataires, les créanciers n'avaient pas déclaré leurs créances, la cour d'appel a violé les articles L 622-22 et L 641-3 du code de commerce, ensemble l'article 369 du code de procédure civile. »
2°/ que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens ; qu'en condamnant l'assureur à garantir certains des litigants du chef de leurs condamnations au paiement d'indemnités au titre des frais irrépétibles et aux dépens, quand elle constatait pourtant qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à son encontre lors de l'instance d'appel, de sorte qu'elle ne pouvait que constater et fixer les créances dues à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L 622-17, L 622-22 et L 625-3 du code de commerce. »
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que la société Alpha Insurance faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que la société Axa France IARD n'aurait pas justifié avoir déclaré sa créance, de sorte qu'elle ne pourrait obtenir ni la condamnation de cet assureur à la relever et garantir, ni la fixation de sa créance à son passif, quand il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Alpha Insurance est une société de droit danois dont la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au Danemark, sans préciser la loi applicable à la détermination des effets de l'ouverture de cette procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 274 et 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II, ensemble les articles L. 326-20 et L. 326-28 du code des assurances ;
3°/ subsidiairement, qu'à supposer qu'en considérant, pour déclarer irrecevable la demande de la société Axa France IARD tendant à ce que la société Alpha Insurance soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, qu'elle n'aurait pas justifié avoir déclaré sa créance, la cour d'appel ait fait application des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce français, elle n'a pas justifié de l'applicabilité de ces dispositions de droit interne français s'agissant des effets de l'ouverture d'une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance de droit danois au Danemark, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 274 et 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II, ensemble les articles L. 326-20 et L. 326-28 du code des assurances ;
4°/ subsidiairement, qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu faire application du droit danois, en se bornant à considérer, pour déclarer irrecevable la demande de la société Axa France IARD tendant à ce que la société Alpha Insurance soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, que la société Axa France IARD n'aurait pas justifié avoir déclaré sa créance, sans rechercher ni justifier de la teneur de la loi danoise dont elle entendait faire application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal n° 21.21-047 et le pourvoi incident n° 21-24.496 de la société Socodis, les pourvois incidents n° 21-21.047 et n° 21-24.496 de la SCI Merdjian père et fils et des sociétés Aubagne accessoires et Generali IARD, et le pourvoi incident n° 21-21.047 des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en tant qu'ils font grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 mai 2021 de dire qu'en application des clauses contractuelles, et notamment de l'article 4.3 des conditions particulières, le plafond de la garantie qui avait été accordée à la société Socodis s'élevait à la somme de 150 000 euros, montant à revaloriser conformément aux clauses contractuelles et que le montant de la franchise était doublé, et de condamner la société Axa France IARD à relever et garantir la société Socodis des condamnations prononcées contre elle dans la limite du plafond de garantie de 150 000 euros, montant à revaloriser conformément aux clauses contractuelles, et avec déduction de la franchise doublée ;
REJETTE le pourvoi principal n° 21-24.496 de la société Alpha Insurance et de M. [L], ès qualités, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de constater, dans leurs rapports avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, que leur appel formé contre le jugement du 23 mai 2017 n'est plus soutenu et de fixer la créance de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Phocéa stock au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Insurance à la somme de 446 042,76 euros ;
Déclare non avenu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il : - constate que l'appel du jugement rendu le 23 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Marseille, interjeté le 29 juin 2017 par la société Alpha Insurance n'est plus soutenu sauf dans ses rapports avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, - dit qu'il n'est pas justifié du bien fondé de l'application de la réduction proportionnelle d'indemnité et dit en conséquence que le plafond de la garantie due par la société Alpha Insurance à son assurée, la société SMA étanchéité, est de 1 000 000 euros, - déclare irrecevables, sauf pour les condamnations au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les demandes de condamnation formées contre la société Alpha Insurance par la société Socodis afin qu'elle la relève et garantisse des condamnations prononcées contre elle, par la société SMA étanchéité afin qu'elle la relève et garantisse des condamnations prononcées contre elle et les demandes des autres parties aux mêmes fins, et par la société Axa France IARD afin qu'elle la relève et garantisse des condamnations prononcées contre elle, - dit que pour les condamnations au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ces sociétés seront relevées et garanties par la société Alpha Insurance ;
Dit n'y avoir lieu en conséquence de statuer sur les pourvois n° 21-21.047 et 21-24.496 en ce qu'ils attaquent ces chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.