Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22301247
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1247 FS-B Pourvoi n° K 21-20.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité d'ayant droit de [K] [L], a formé le pourvoi n° K 21-20.034 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Mutuelle nationale MCD, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7], dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits du RSI Nord Pas-de-Calais, 4°/ à la société Sodistour Yotel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [O], agissant en qualité d'ayant droit de [K] [L], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sodistour Yotel, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Jollec, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2021) et les productions, M. [L] a recherché la responsabilité de la société Sodistour Yotel, assurée auprès de la société Groupama Méditerranée, à la suite d'un accident dont il a été victime lors d'un séjour dans un village de vacances exploité par la première.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [O] fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 6 octobre 2020 ayant constaté l'extinction de l'instance pour cause de péremption, alors « que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; que cette interruption ne prend effet que par la reprise de l'instance ; que pour déclarer périmée l'instance, l'arrêt retient que le délai de péremption a commencé à courir à compter non pas du décès de [K] [L] le 13 septembre 2016 mais à compter de sa notification aux autres parties à l'instance en l'occurrence le 17 mars 2017 de sorte que la prescription biennale a été acquise le 17 mars 2019 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 392 du code de procédure civile, ensemble les articles 373 et 376 du même code ».
Réponse de la Cour Vu les articles 373, 376, 381 et 392 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Condamne les sociétés Groupama Méditerranée, Sodistour Yotel, la Mutuelle nationale MCD et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] venant aux droits du RSI Nord Pas-de-Calais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Groupama Méditerranée et Sodistour Yotel et les condamne à payer à Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.