Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22301248
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1248 FS-B Pourvoi n° A 17-13.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 17-13.454 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [M] [N] [C], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad'hoc, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la MNC, 3°/ à M. [M] [N] [C], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société [5], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Jollec, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Reprise d'instance 1. Il est donné acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa reprise de l'instance contre M. [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société [5].
Désistement partiel 2. Il est donné acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2016), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société [5] un redressement, suivi d'une mise en demeure.
Examen du moyen Sur l'incident de péremption, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile 6. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Sur le moyen, pris en sa première et sa deuxième branches Enoncé du moyen 15. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, objet de la mise en demeure, et de la débouter de sa demande de condamnation de la société [5], alors : « 1°/ que l'application de la réduction Fillon dépend du nombre des heures effectivement travaillées, ce qui implique que ce nombre d'heures puisse être justifié par l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun avenant prévoyant le passage du temps plein au temps partiel n'a été établi et que les horaires de travail de la salariée étaient entièrement libres, mettant l'URSSAF dans l'impossibilité de contrôler les heures effectivement réalisées ; qu'en retenant, pour annuler le redressement, que la présentation des bulletins de salaire faisant apparaître la rémunération et la durée effective du travail était suffisante pour connaître le nombre d'heures de travail effectuées et permettre le contrôle de l'organisme de sécurité sociale, la Cour d'appel a violé l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, depuis la loi du 17 janvier 2003, et pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2003, l'employeur a l'obligation de tenir à la disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que cette obligation n'avait été imposée que pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012, la Cour d'appel a violé l'article L. 241-13-VI, du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Condamne M. [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.