Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22301270
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1270 F-B Pourvoi n° K 21-22.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-22.127 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2021), un jugement contradictoire du 20 février 1989 a condamné solidairement MM. [C], [V] et [N] à payer à la société BNP Paribas, aux droits de laquelle se trouve la société MCS et associés (la société), une certaine somme avec intérêts conventionnels.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble des fins de non-recevoir qu'il a soulevées, de confirmer le jugement ayant ordonné la saisie de ses rémunérations en paiement des condamnations solidaires mises à sa charge par le jugement rendu le 20 février 1989 et signifié le 12 décembre 2018, ensemble de rejeter ses demandes tendant à ce que soit déclaré nul et de nul effet l'acte de signification de ce même jugement et à voir, en conséquence, déclaré ce jugement insusceptible d'exécution, alors « que les dispositions de l'article 13 du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989, dont est issue la règle, énoncée à l'article 528-1 du code de procédure civile, selon laquelle si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours après l'expiration dudit délai, ne sont applicables qu'aux recours formés contre les jugements rendus après l'entrée en vigueur de ce décret ; qu'en considérant, sur le fondement de l'article 528-1 précité, que M. [C] ne pouvait se prévaloir utilement des irrégularités entachant la signification qui lui avait été faite, le 12 décembre 2018, du jugement du 20 février 1989, au motif que ce jugement était de toute façon insusceptible de recours depuis le 20 février 1991, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 du code civil et 34, alinéa 2, du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 et, par fausse application, l'article 528-1 précité. »
Réponse de la Cour Vu les articles 528-1 du code de procédure civile et 34, alinéa 2, du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 :
Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 8. M. [C] fait grief à l'arrêt d'ordonner, par confirmation du jugement, la saisie de ses rémunérations en paiement des condamnations solidaires mises à sa charge par le jugement du 20 février 1989 et signifié le 12 décembre 2018 et, infirmant de ce chef le jugement entrepris, de fixer la créance de la société à la somme principale de 53 809,46 euros, de dire que sont dus les intérêts au taux de 13,05 % sur la somme de 53 047,22 euros, à compter du 25 octobre 1988 jusqu'au 11 août 1994, du 18 janvier 2011 au 17 octobre 2011 et du 6 mars 2013 au 6 mars 2018 et que devront s'imputer les paiements d'un montant total de 56 445,61 euros en fonction de leur date de paiement, d'abord sur les intérêts non prescrits, puis sur le capital, alors « que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunération de son débiteur ; qu'il appartient au juge, en cas de contestation, de vérifier et de fixer le montant de la créance en principal, intérêts et frais, la saisie ne pouvant être ordonnée qu'après l'accomplissement de cette étape préalable, de façon que le greffe n'ait plus qu'à établir l'acte de saisie ; qu'en se bornant à fixer les règles de computation des intérêts prétendument dus sur la condamnation principale prononcée par le jugement du 20 février 1989 et à préciser les règles d'imputation des paiements effectués à hauteur de la somme de 56.445,61 euros, sans liquider elle-même la créance en fixant le solde qui seul pouvait justifier la saisie, la cour d'appel n'a pas accompli son office, ce en quoi elle a violé les articles R. 3252-1 et R. 3252-19, alinéa 3, du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 12 du code de procédure civile, R. 3252-19 et R. 3252-22 du code du travail :
Portée et conséquences de la cassation 13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt confirmant le jugement, fixant la créance de la société à la somme en principal de 53 809,46 euros, disant que sont dûs les intérêts au taux de 13,05 % sur la somme de 53 047,22 euros, à compter du 25 octobre 1988 jusqu'au 11 août 1994, du 18 janvier 2011 au 17 octobre 2011 et du 6 mars 2013 au 6 mars 2018 et disant que devront s'imputer les paiements d'un montant total de 56 445,61 euros, en fonction de leur date de paiement, d'abord sur les intérêts non prescrits puis sur le capital entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Condamne la société MCS et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MCS et associés à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.