Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22301292
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1292 F-B Pourvoi n° S 22-18.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 1°/ Mme [V] [K] [R], 2°/ M. [Y] [H], 3°/ M. [G] [R], 4°/ M. [M] [R], tous quatre domiciliés [Adresse 5], [Localité 1], 5°/ Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 7], [Localité 10], ont formé le pourvoi n° S 22-18.480 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est[Adresse 8]e, [Localité 9], 3°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 4], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de Mme [K] [R], de M. [H], de MM. [G] et [M] [R], de Mme [H], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2022), le [Date décès 6] 2017, [J] [H], âgé de 18 ans, a été heurté par un véhicule automobile conduit par Mme [X] alors qu'il se déplaçait sur une planche à roulettes sur une voie de circulation. Il est décédé le jour de l'accident.
Recevabilité du pourvoi formé par M. [H], Mme [K] [R], MM. [G] et [M] [R], contestée par la défense Vu l'article 612 du code de procédure civile :
Recevabilité du pourvoi formé par Mme [H], contestée par la défense 6. Le FGAO soutient que le pourvoi est irrecevable comme ayant été formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt intervenue le 23 mars 2022.
Examen du moyen Enoncé du moyen 13. Mme [H] fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes indemnitaires contre le FGAO en réparation du préjudice que lui a causé le décès accidentel de [J] [H], alors « que la faute inexcusable du non conducteur d'un véhicule terrestre à moteur est la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu que [J] [H] en s'élançant en skate-board du haut de la [Adresse 12] sans égard pour la signalisation lumineuse ni le flux automobile perpendiculaire à son axe de progression et qui n'a pas stoppé sa progression en bas de cette rue à la différence de quatre autres skateurs, a commis une faute inexcusable ; qu'en statuant ainsi, sans constater que [J] [H] avait volontairement méconnu la signalisation lumineuse et traversé le flux automobile perpendiculaire à son axe de progression et non qu'emporté par son élan, il n'avait pas pu stopper sa progression en bas de la [Adresse 12], la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
DÉCLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [H], Mme [K] [R], MM. [G] et [M] [R] ;
CONSTATE la nullité de l'acte de signification à Mme [H] de l'arrêt du 10 février 2022, établi par huissier de justice le 23 mars 2022 ;
DÉCLARE recevable le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme [H] ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [H] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, de sa demande formée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il la condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H], Mme [K] [R], MM. [G] et M. [M] [R] et condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.