Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32300830
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 830 FS-B Pourvoi n° D 20-23.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 1°/ M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [U] [S], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° 20-23.658 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Club du [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur, la société FHB, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. [L] et [S], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société civile immobilière Club du [Adresse 5], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Pety, conseillers, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 octobre 2020), la société civile immobilière Club du [Adresse 5] (la SCI), créée en 1964, a pour objet social l'acquisition, l'entretien et l'embellissement de six lots privatifs constitués d'espaces verts et de loisirs, au sein du lotissement du [Adresse 5].
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. MM. [L] et [S] font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la SCI et de les condamner au paiement de certaines sommes, alors « que l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 dispose que le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est abrogé le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi ; que les sociétés procèdent avant cette date, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que selon l'article 1842, alinéa 1, du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; qu'il en résulte qu'une société civile qui n'a pas procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, ainsi que l'imposait la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, a perdu la personnalité juridique à cette date ; que la perte de la personnalité morale a entraîné le transfert de propriété des biens immobiliers jusqu'alors inscrits à l'actif de la société au profit des associés ; qu'il s'évince des énonciations de l'arrêt que la SCI Club du [Adresse 5], créée en avril 1964, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 31 janvier 2003, soit postérieurement au délai fixé par le législateur au 1er novembre 2002 ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à la suite de la perte de la personnalité morale entre le 1er novembre 2002 et le 31 janvier 2003 ayant entraîné le transfert de propriété aux associés des biens immobiliers composant jusqu'alors les actifs de la SCI Club du [Adresse 5], il était justifié par la SCI Club du [Adresse 5] de ce que les associés auraient décidé du transfert de propriété des biens vers la société nouvellement immatriculée, à défaut de quoi celle-ci ne détenait aucun droit sur les lots desquels cette société prétendait tirer son intérêt à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1842 du code civil, l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1842 du code civil, 32 du code de procédure civile, 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 :
Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 12. MM. [L] et [S] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la SCI, respectivement, les sommes de 3 500 euros et de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen en ce qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la SCI Club du [Adresse 5] puis prononcé différentes condamnations à l'encontre de MM. [U] [L] et de M. [U] [S], entraînera par voie de conséquence, par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce que la cour d'appel a condamné M. [U] [S] et M. [U] [L] au paiement, respectivement, de la somme de 3 500 euros et de la somme 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts. »
Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de nullité du jugement, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Condamne la société civile immobilière Club du [Adresse 5] représentée par son liquidateur, la société FHB, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.