LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 27 FS-B Pourvois n° Z 21-23.566 C 21-23.569 G 21-23.574 P 21-23.579 Z 21-23.589 A 21-23.590 K 21-23.599 R 21-23.604 K 21-23.622 W 21-23.632 R 21-23.650 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024 La société Transbus[Localité 14], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° Z 21-23.566, C 21-23.569, G 21-23.574, P 21-23.579, Z 21-23.589, A 21-23.590, K 21-23.599, R 21-23.604, K 21-23.622, W 21-23.632 et R 21-23.650 contre onze arrêts rendus le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 7], 4°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 12], 5°/ à M. [I] [R] [N], domicilié [Adresse 4], 6°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 13], 7°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 3], 8°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 2], 9°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 9], 10°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 10], 11°/ à M. [D] [V] [O], domicilié [Adresse 11], 12°/ à la société Transports intercommunaux du centre Essonne (TICE), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 8], 13°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 15], (dans le pourvoi n° R 21-23.650 uniquement). défendeurs à la cassation. MM. [T], [F], [P], [E] [K], [N], [L], [M], [W], [A], [S] et [V] [O], ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. La demanderesse aux pourvois principaux n° Z 21-23.566, C 21-23.569, G 21-23.574, P 21-23.579, Z 21-23.589, A 21-23.590, K 21-23.599, R 21-23.604, K 21-23.622, W 21-23.632 et R 21-23.650 invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs de cassation. Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transbus[Localité 14], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Transports intercommunaux du centre Essonne, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [T] et des dix autres salariés, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-23.566, 21-23.569, 21-23.574, 21-23.579, 21-23.589, 21-23.590, 21-23.599, 21-23.604, 21-23.622, 21-23.632 et 21-23.650 sont joints. Déchéance partielle du pourvoi 21-23.650 2. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. La société Transbus[Localité 14] s'est pourvue en cassation le 26 octobre 2021 contre une décision rendue le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris et a mis en cause, dans le pourvoi n° 21-23.650, Pôle emploi. 4. Elle n'a toutefois pas signifié le mémoire ampliatif à ce dernier, qui n'a pas constitué avocat. 5. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi n° 21-23.650 en tant qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 6. Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 juillet 2021), en 1995, la société Transports intercommunaux du centre Essonne (TICE) a confié l'exploitation d'une partie du réseau de transports en commun de la ville d'[Localité 14] et des communes avoisinantes à la société Transbus[Localité 14], anciennement dénommée Trans[Localité 14], suivant convention d'affrètement des lignes du réseau des transports intercommunaux du centre Essonne. 7. Cette dernière appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 8. Par jugement du 17 octobre 2011, le tribunal de grande instance d'Evry, saisi par un syndicat le 22 mai 2009, a dit que la société Transbus[Localité 14] relevait de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2013 et le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2015 (Soc, 9 avril 2015, pourvoi n° 13-18.923, Bull. 2015, V, n° 73). 9. Le 17 janvier 2014, la société Transbus[Localité 14] a dénoncé l'usage résultant de l'application volontaire de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, qui a pris fin le 16 avril 2015. 10. La société TICE ayant informé la société Transbus[Localité 14] de sa volonté de mettre fin à la convention d'affrètement et de reprendre en direct l'exploitation des services réguliers de voyageurs du centre Essonne, les deux sociétés ont conclu le 30 juin 2015 un protocole d'accord, qui a pris effet le 1er juillet 2015, pour reprise d'activité, l'article 2 prévoyant notamment le transfert des salariés attachés à l'activité en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. 11. M. [T] et dix autres salariés, engagés en qualité de conducteurs-receveurs, ont saisi la juridiction prud'homale, les 25 avril et 3 juin 2014, de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen des pourvois principaux de la société Transbus[Localité 14], pris en ses deux premières branches, et le moyen des pourvois incidents des salariés 12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen des pourvois principaux, pris en sa première branche Enoncé du moyen 13. La société Transbus[Localité 14] fait grief aux arrêts de la condamner à verser à chacun des salariés des sommes à titre de rappel de majoration d'ancienneté et de congés payés afférents, alors « qu'en cas de conflit de normes en droit du travail, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf dispositions contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que, s'agissant d'apprécier le montant, non pas d'une prime, mais d'une majoration d'ancienneté, les dispositions relatives aux taux de cette majoration sont indissociables de celles en déterminant l'assiette ; que, selon l'article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, "la rémunération ne peut être inférieure au montant du salaire minimum national de l'emploi occupé tel que défini à l'annexe VI à la présente convention" ; que, selon l'article 21 de cette même convention, "des majorations de salaires pour ancienneté appliquées au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé sont accordées au personnel d'après le tableau suivant : 3 p. 100 après 6 mois de stage ; porté à 7 % après 1 an ; [...] porté à 23 % après 25 ans" ; que l'annexe VI de la convention détermine le salaire minimum correspondant à chaque emploi au regard de l'ancienneté en y appliquant les taux de majoration ainsi fixés par l'article 21 ; qu'il résulte de ces dispositions que le taux de majoration d'ancienneté s'applique au salaire de base à l'embauche "de l'emploi occupé", déterminé par la convention collective, et non au regard du salaire de base effectivement versé au salarié au moment de son embauche, et que ce taux est donc indissociable du salaire minimum conventionnel pour l'emploi occupé par le salarié ; que la société Transbus[Localité 14] faisait valoir qu'en application de la convention collective des transports routiers et de l'accord d'entreprise, qu'elle avait appliqués et qui prévoyaient également une majoration d'ancienneté, la rémunération versée aux salariés, majoration incluse, était supérieure à la rémunération correspondant au salaire de base pour l'emploi qu'ils occupaient majoré de la prime d'ancienneté, à laquelle ils pouvaient prétendre en application des dispositions de la convention collective des réseaux de transports urbains ; qu'en appliquant les taux de majoration prévus par la convention collective des réseaux de transports urbains, non pas au salaire de base prévu par cette convention pour l'emploi occupé par les salariés, mais au salaire d'embauche plus élevé effectivement versé aux salariés par la société Transbus[Localité 14], en vertu d'autres dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé les articles 20 et 21 et l'annexe VI de la convention collective des réseaux de transports urbains, ensemble le principe fondamental de droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes en droit du travail, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf dispositions contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. » Réponse de la Cour Vu les articles 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à celle-ci : 14. Selon l'article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, la rémunération est la contrepartie du travail effectué par le salarié et elle ne peut être inférieure au montant du salaire minimum national professionnel de l'emploi occupé tel que défini à l'annexe VI à la présente convention. 15. Aux termes de l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à la convention, le salaire national minimum institué dans la profession correspond au coefficient 100 à ancienneté zéro. Ce salaire national minimum mensuel s'entend pour une durée hebdomadaire effective de travail de trente-neuf heures, soit cent soixante-neuf heures par mois. Les salaires minima nationaux des divers emplois sont hiérarchisés à 100 % et sont obtenus en appliquant au salaire minimum mensuel :
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