Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2400017
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 22-86.707 F-B N° 00017 RB5 10 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2024 Mme [K] [G] et la société [6] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 27 octobre 2022, qui a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction à la demande d'une autorité judiciaire étrangère.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [K] [G] et de la société [6], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen, le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, et le septième moyen 9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu à l'issue d'une audience au cours de laquelle l'avocat général a eu la parole en dernier, alors « que dans le cadre de l'exécution d'une demande de saisie émanant d'autorités étrangères, la personne visée par ces autorités comme susceptible d'être mise en cause doit bénéficier, en France, du droit de se voir offrir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a été rendu au terme de débats pendant lesquels le ministère public a eu la parole en dernier cependant que la saisie pénale a été confirmée au regard de l'existence de poursuites visant Mme [G] et la SCI [6], en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 11. Il ressort des mentions de l'arrêt qu'ont été entendus l'avocat des tiers appelants en ses observations, puis l'avocat général en ses réquisitions.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie pénale immobilière rendue en exécution d'une demande des autorités indiennes en date du 23 novembre 2021, alors « qu'aux termes de l'article 694-11 du code de procédure pénale, « la demande présentée en application de l'article 694-10 est rejetée si l'un des motifs de refus mentionnés à l'article 713-37 apparaît d'ores et déjà constitué » ; que parmi ces motifs figurent la circonstance que les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française (1°) et celle selon laquelle les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française (2°) ; qu'en outre, selon l'article 18 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et l'Inde, une demande d'entraide visant à garantir la confiscation de produits d'une infraction est exécutée si, dans des conditions analogues, la législation de l'Etat requis autorise la confiscation desdits produits ; qu'il découle de ces textes que des faits qui ne peuvent plus être poursuivis en raison de la prescription de l'action publique ne peuvent conduire à l'exécution d'une demande de saisie ; qu'en accordant l'exécution d'une saisie pénale au titre de faits qui, à les supposer avérés, auraient été commis selon les termes exprès de l'arrêt attaqué, au plus tard « sur la période de juin 2009 à décembre 2012 » (arrêt, p. 9), et sans démontrer ni même alléguer l'existence d'une quelconque dissimulation, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités et violé les articles 6, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 16. Dès lors que la prescription des faits objet des poursuites ne figure ni parmi les motifs de refus d'exécution d'une demande d'entraide pénale prévus par la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de l'Inde, signée à New Delhi le 25 janvier 1998, ni parmi ceux énumérés à l'article 713-37 du code de procédure pénale, le moyen tiré de l'existence d'un motif de refus d'exécution de la demande d'entraide pénale internationale aux fins de saisie en raison de la prescription des faits est inopérant.
Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie pénale immobilière rendue en exécution d'une demande des autorités indiennes en date du 23 novembre 2021, alors « qu'il se déduit nécessairement des articles 6, § 1 et 13 de la Convention de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, de l'article 694-10 du code de procédure pénale et de l'article 18 de la Convention franco-indienne du 25 janvier 1998, qu'une saisie pénale immobilière prononcée en exécution d'une demande d'entraide judiciaire ne peut être réordonnée tant que la décision de mainlevée de cette même saisie n'est pas devenue définitive : qu'en l'espèce, l'ordonnance de saisie pénale immobilière du 23 novembre 2021 est intervenue le lendemain d'une ordonnance qui enjoignait à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de lever la saisie visant le même bien sur le fondement de la même commission rogatoire internationale portant le numéro 19/40, et notifiée à l'ensemble des parties ; qu'en validant dès lors une nouvelle décision de saisie résultant d'un excès de pouvoir manifeste comme ayant été rendue par le même juge d'instruction dès le lendemain d'une décision de mainlevée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés qui garantissent le droit à l'exécution des décisions de justice et le droit au respect des biens, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 18. La chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie immobilière entreprise, datée du 23 novembre 2021, après avoir constaté que le juge d'instruction avait ordonné, le 22 novembre 2021, la mainlevée de la saisie pénale portant sur le même bien.
Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie pénale immobilière rendue en exécution d'une demande des autorités indiennes en date du 23 novembre 2021, alors : « 1°/ d'une part, qu'il ressort tant de l'ordonnance de saisie pénale du 23 novembre 2021 (p. 7) que de l'arrêt confirmatif attaqué (p. 10, § 2), que l'immeuble de la SCI [6] a été appréhendé comme « produit du blanchiment » ; que pourtant l'atteinte portée au droit de propriété de la personne condamnée ne peut excéder l'avantage économique tiré de l'infraction pénale et qui constitue la conséquence patrimoniale de sa commission ; que l'avantage économique tiré d'un blanchiment ne correspond pas aux sommes objets du placement au sens de l'article 324-1 du code pénal ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction qui s'est prononcée par des motifs erronés n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 26. Il résulte des énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction a prescrit la saisie du bien immobilier litigieux sur le fondement de la saisie en valeur du produit de l'infraction.
Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 31. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie pénale immobilière rendue en exécution d'une demande des autorités indiennes en date du 23 novembre 2021, alors « que selon l'article 694-11 du code de procédure pénale, l'exécution de la saisie pénale est refusée si l'un des motifs de refus mentionnés à l'article 713-37 du même code est constitué et que l'article 713-37 3° et 4° dispose que l'exécution de la confiscation est refusée si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ou s'il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne notamment en raison de ses opinions politiques ; qu'en outre, l'article 4 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et l'Inde du 25 janvier 1998 dispose que l'Etat requis refuse l'entraide si la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre ou à ses autres intérêts essentiels ; qu'ainsi que le faisait valoir les exposantes dans leur mémoire dont la chambre de l'instruction était régulièrement saisie (p. 12 à 22), la procédure indienne de laquelle émane la demande d'entraide est marquée par la multiplication des violations du droit au procès équitable de M. [H] [G], lesquelles ont conduit le Groupe de travail des Nations-Unies sur la détention arbitraire à appeler les autorités indiennes à le remettre en liberté d'office aux termes d'un avis du 4 mars 2021, notamment en raison du fait que M. [G] a fait l'objet de pressions de la part des autorités indiennes dans le but de le conduire aux aveux et qu'ont été violés ses droits à être jugé dans un délai raisonnable, à l'assistance d'un avocat de son choix, à la présomption d'innocence et à ne pas s'auto-incriminer ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors s'abstenir de répondre à ces questions, dont dépendait directement la possibilité d'exécuter ou non la saisie, en retenant que seul le sort de Mme [G] et de la SCI [6] entrait dans son champ d'analyse ; qu'en se dérobant à l'examen de ces motifs de non-exécution, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés et a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 32. Pour écarter le moyen tiré de l'existence de motifs de refus d'exécution de la demande d'entraide pénale aux fins de saisie, résultant de l'absence de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense de la décision étrangère, l'arrêt relève que la saisine est relative à l'exécution en France d'une ordonnance de saisie pénale concernant la société [6], dont l'intégralité des parts est détenue par Mme [G], pour des faits de blanchiment pour lesquels les flux financiers suspects ont été mis au jour par tant les autorités indiennes que par les investigations du magistrat instructeur français.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.