Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22400001
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1 FS-B Pourvoi n° E 22-15.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-15.939 contre l'arrêt n° RG 21/02143 rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Coutou, M. Rovinski, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mars 2022), à la suite de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) de l'accident survenu, le 29 mai 2017, à l'un des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur), cette dernière a saisi, le 1er septembre 2020, la commission médicale de recours amiable, puis, après décision implicite de rejet, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour contester l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits jusqu'au 25 mai 2018.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon les articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle ; que selon les articles L. 142-6 et R. 142-1 A du même code, les contestations d'ordre médical relevant du contentieux général de la sécurité sociale impliquent la transmission par le praticien conseil du service du contrôle médical, sans que puisse lui être opposé le secret médical, d'un rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et que ce rapport doit comprendre : 1° l'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à 'examen clinique de l'assuré, par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation, 2° ses conclusions motivées et 3° les certificats médicaux détenus lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ; que, selon les articles R. 142-8, R. 142-8-2 et R.142-8-3 du même code, les contestations d'ordre médical sont portées devant une commission de recours amiable qui doit, dès réception, adresser une copie du recours au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée, que le praticien doit dans les 10 jours transmettre à la commission l'intégralité du rapport mentionné à l'article L 142-6 du code de sécurité sociale et l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale et que, lorsque le recours émane de l'employeur, la commission est tenue d'adresser dans les 10 jours ces éléments au médecin mandaté par l'employeur afin de permettre à ce dernier de formuler des observations ; que la transmission du rapport médical et sa communication constituent une garantie pour le justiciable et que, si le non-respect des délais de transmission de son rapport par le praticien conseil à la commission médicale de recours amiable n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie, c'est à la condition que l'employeur puisse, dans le cadre du recours judiciaire contre la décision implicite de rejet de la commission, avoir communication, par l'intermédiaire d'un médecin qu'il a mandaté, de cet élément déterminant s'agissant d'apprécier la justification médicale des prestations accordées par la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il en résulte que, lorsque le praticien conseil n'a pas transmis son rapport à la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission de cet élément à la juridiction et au médecin mandaté par l'employeur, dans le cadre du recours contentieux, interdit à la caisse primaire d'assurance maladie de prétendre opposer à l'employeur une quelconque présomption et rend la décision de la caisse inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, il est constant que la contestation d'ordre médical portait sur l'imputabilité d'arrêts de travail et d'une nouvelle lésion à l'accident du travail initial et que le praticien conseil du service du contrôle médical n'avait transmis son entier rapport ni à la commission de recours amiable, ni au tribunal judiciaire, ni au médecin mandaté par l'employeur, de sorte que la prise en charge des arrêts de travail et de la nouvelle lésion devait être déclarée de son recours, au motif inopérant que la caisse primaire d'assurance maladie a communiqué à l'employeur l'ensemble des pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre en charge les arrêts de travail litigieux et que « le rapport d'évaluation des séquelles réalisé dans le cadre de la détermination du taux d'incapacité permanente partielle ne constitue pas un élément pertinent au regard du litige », cependant que le rapport devant être transmis par le praticien conseil en cas de contestation d'ordre médical ne concerne pas nécessairement l'évaluation des séquelles dans le cadre de l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a violé les articles L. 142-6, L. 315-1, L. 315-2, L. 442-5, R. 142-1 A, R. 142-8, R. 142-8-2, R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour 3. Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 12. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le droit à un procès équitable implique, d'une part, que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire et, d'autre part, que le justiciable dispose d'une possibilité effective d'accéder aux documents nécessaires à la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que les contestations d'ordre médical relevant du contentieux général de la sécurité sociale impliquent qu'un débat médical puisse être tenu et, par conséquent, que l'employeur puisse avoir connaissance, par l'intermédiaire d'un médecin qu'il a désigné, des éléments médicaux relatifs à l'état de santé du salarié et lui permettant de contester de manière effective l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle ; qu'à supposer que le praticien conseil du service du contrôle médical puisse, en présence d'une telle contestation, se dispenser de transmettre son rapport médical tant à la commission médicale de recours amiable qu'à la juridiction de sécurité sociale, sans que l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie soit encourue, il incombe alors au juge d'ordonner, conformément aux articles L. 142-10 et L. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, une mesure d'instruction confiée à un médecin, auquel le praticien conseil est tenu de notifier, ainsi qu'au médecin mandaté par l'employeur, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu'au cas présent, il est constant que la contestation d'ordre médical portait sur l'imputabilité d'arrêts de travail et d'une nouvelle lésion à l'accident du travail initial et que le praticien conseil du service du contrôle médical n'avait transmis son entier rapport ni à la commission de recours amiable, ni au tribunal judiciaire, ni au médecin mandaté par l'employeur; que, pour opposer la présomption d'imputabilité à l'employeur et refuser d'ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne saurait alléguer que la mise en oeuvre d'une expertise est justifiée en raison de la privation d'expertise précontentieuse qui est de droit ; qu'en privant l'employeur de toute possibilité d'accéder, par l'intermédiaire d'un médecin mandaté, au rapport médical ayant fondé la prise en charge des arrêts de travail litigieux et de la nouvelle lésion, la cour d'appel a violé des articles L. 142-6, L. 142-10 et L. 142-10-1, R. 142-8, R. 142-8-2, R. 142-8-3, R. 142-16 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour 13. En application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ledit rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
Le conseiller référendaire rapporteur le président Le greffier de chambre