Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22301185
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1185 FS-B Pourvoi n° V 22-10.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-10.088 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [H], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger conseiller doyen, Mmes Cassignard, Chauve, Isola, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 2021) et les productions, le 30 août 2002, M. [H] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, dont le conducteur a pris la fuite et n'a pu être identifié.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme forclose son action exercée à l'encontre du FGAO, alors « que la renonciation tacite du FGAO à se prévaloir d'un délai de forclusion édicté par l'article R. 421-12 du code des assurances peut résulter de circonstances établissant sans équivoque sa volonté de ne pas se prévaloir de la forclusion ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable comme forclose l'action exercée par la victime, faute d'avoir été engagée dans le délai de forclusion de cinq ans à compter de l'accident, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de la victime, si la formulation par le Fonds de garantie d'une offre d'indemnisation le 17 novembre 2010, soit après l'expiration du délai de forclusion ayant commencé à courir à la date de l'accident, le 30 août 2002, ne manifestait pas la volonté non équivoque du FGAO de renoncer à se prévaloir de la forclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 421-12 du code des assurances. »
Réponse de la Cour 6. Selon l'article R. 421-12 du code des assurances, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la victime ou ses ayants droit doivent dans un délai de cinq ans à compter de l'accident, prévu à peine de forclusion, avoir réalisé un accord avec le FGAO ou engagé une action judiciaire contre lui.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.