Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2400022
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 22-83.681 FS-B N° 00022 GM 16 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024 La société [6] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 18 mai 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 19-87.367), dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de complicité de crimes contre l'humanité et mise en danger de la vie d'autrui, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [6], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la [3], de [5] et du [1], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association [2] et de Mmes [O] [CM] et [I] [GL], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [T] [Z], [T] [P], [RK] [U], [KL] [S] [F], [K] [N], [MK] [J], [H] [XI] [B], [W] [OK] [G], [Y] [R], [IL] [A] [C], [V] [RJ], [ML] [IK], [X] [ZH] et [M] [VI], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] [TJ], les observations de la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de M. [E] [L], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le troisième moyen 12. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les mémoires de la [5], de la [3] et du [1], alors « que la juridiction de renvoi, après cassation, est saisie du même procès avec les mêmes parties ; qu'il s'ensuit qu'une partie qui n'a pas figuré dans l'instance ayant donné lieu à la décision cassée n'est pas recevable à déposer un mémoire devant la chambre de l'instruction de renvoi ; que, dès lors, en déclarant recevables les mémoires de [5], de la [3] et du [1], tout en constatant que ces parties civiles ne l'étaient pas au moment où la chambre de l'instruction primitivement saisi a rendu son arrêt partiellement cassé du 7 novembre 2019, et qu'elles se sont constituées parties civiles respectivement les 18 novembre 2021 et 15 février 2022 et ont été déclarées recevables en leur constitution respectivement les 17 février 2022 et 18 mars 2022, soit postérieurement à l'arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de cassation le 7 septembre 2021 (n° 19-87.367), la chambre de l'instruction a violé les articles 197, 198, 567, 609 et 609-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 14. Il résulte de l'article 609-1 du code de procédure pénale que, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de nullité, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf s'il en est décidé autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'examiner le moyen tiré de l'incompétence des juridictions françaises pour connaître des faits de complicité de crimes contre l'humanité pour lesquels elle est mise en examen et a rejeté la demande d'annulation de sa mise en examen de ce chef, alors : « 1°/ que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ; que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 7 septembre 2021 (n° 19-87.367), la Cour de cassation, statuant sur les pourvois des parties civiles et les personnes mises en examen, a, sur les pourvois des premières, cassé partiellement l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 7 novembre 2019 en ses dispositions « ayant annulé la mise en examen de la société [6] du chef de complicité de crimes contre l'humanité » ; que, devant la chambre de l'instruction de renvoi, et comme elle l'avait fait devant la première chambre de l'instruction, la société [6] a sollicité l'annulation de sa mise en examen de ce chef en raison, d'une part, de l'incompétence des juridictions françaises pour connaître des faits de complicité de crimes contre l'humanité poursuivis, d'autre part, pour défaut d'indices graves ou concordants ; que, pour refuser d'examiner le moyen tiré de l'incompétence des juridictions françaises, la chambre de l'instruction a retenu que le rejet de ce moyen par la première chambre de l'instruction était « devenu irrévocable » à la suite de l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la Cour de cassation, celle-ci n'ayant « nullement remis en cause le rejet de « ce moyen de nullité », lequel n'a « même pas été discuté » devant elle, mais ayant uniquement reproché à la première chambre de l'instruction d'avoir annulé la mise en examen de la société [6] pour absence d'indices graves ou concordants ; qu'en statuant ainsi, quand le moyen pris de l'incompétence des juridictions françaises pour connaître des faits de complicité de crimes contre l'humanité subsistait nécessairement dans les débats devant elle, quelle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à l'arrêt de cassation partielle intervenu, dès lors que, d'une part, les faits de complicité de crimes contre l'humanité dont elle était saisie restaient en discussion, ce qui impliquait que la question de la compétence des juridictions pour en connaître persistait, d'autre part, ce moyen n'avait pu être examiné par la Cour de cassation, aucune des parties n'ayant qualité ou intérêt à le produire, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine et de ses pouvoirs et violé les articles 567, 609 et 609-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que les principes généraux régissant l'organisation judiciaire et la compétence des juridictions sont d'ordre public ; que tout juge est tenu, même d'office et en tout état de la procédure, de vérifier sa compétence ; que, dès lors, en refusant d'examiner le moyen tiré de l'incompétence des juridictions françaises pour connaître des faits de complicité de crimes contre l'humanité pour lesquels la société [6] a été mise en examen, lorsqu'il lui appartenait de se prononcer, même d'office, sur le bien-fondé de ce moyen d'ordre public, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine et de ses pouvoirs et violé les articles 567, 609 et 609-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que ce faisant, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif du mis en examen en violation des dispositions européennes précitées. »
Réponse de la Cour 20. Il résulte de l'article 567 du code de procédure pénale que, si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir.
Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 28. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen pris de la nullité de sa mise en examen du chef de mise en danger de la vie d'autrui, alors : « 1°/ que le délit de mise en danger suppose, pour être caractérisé, la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement français ; qu'il résulte de l'article 8 du Règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) que le juge ne peut écarter la loi du pays d'accomplissement habituel du travail, c'est-à-dire le pays où et à partir duquel, compte tenu de l'ensemble des éléments qui caractérisent son activité, le travailleur s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur (CJUE, 15 mars 2011, Heiko Koelzsch. Etat du Grand-Duché de Luxembourg, aff.
C-28/10), que lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances qu'il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et un autre pays (CJUE, 12 septembre 2013, Anton Schlecker c. Melitta Josefa Boedeker, aff. C-64/12) ; qu'en l'espèce, pour retenir qu'en application de l'article 8, point 4, du Règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008, le droit français était applicable aux relations de travail entre la société [6] et les salariés de l'usine exploitée en Syrie par sa filiale indirecte de droit syrien, la société [7] ([7]), à laquelle ceux-ci étaient liés par un contrat de travail de droit syrien, la chambre de l'instruction a énoncé que « l'immixtion permanente de la maison mère [6] dans la gestion économique et sociale de l'employeur, à savoir la société [7], a pour conséquence l'existence d'un lien étroit entre la France et les contrats de travail » ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui ne constatent ni n'établissent que les contrats de travail des salariés syriens avaient un lien « plus étroit » avec la France qu'avec la Syrie, pays d'accomplissement habituel du travail, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 80-1 et 593 du code éde procédure pénale, 223-1 du code pénal et 8 du Règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 ;
2°/ qu'il résulte de l'article 8 du Règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) que le juge ne peut écarter la loi du pays d'accomplissement habituel du travail, c'est-à-dire le pays où et à partir duquel, compte tenu de l'ensemble des éléments qui caractérisent son activité, le travailleur s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur (CJUE, 15 mars 2011, Heiko Koelzsch. Etat du Grand-Duché de Luxembourg, aff. C-28/10), que lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances qu'il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et un autre pays (CJUE, 12 septembre 2013, Anton Schlecker c. Melitta Josefa Boedeker, aff.
C-64/12) ; que, dans le cadre de cette appréciation, le juge doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon lui, sont les plus significatifs ; que parmi les éléments significatifs de rattachement, il convient de prendre notamment en compte le pays où le salarié s'acquitte des impôts et taxes afférents aux revenus de son activité ainsi que celui dans lequel il est affilié à la sécurité sociale et aux divers régime de retraite, d'assurance maladie et d'invalidité ; que le juge doit également tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, telles que, notamment, les paramètres liés à la fixation du salaire ou des autres conditions de travail (CJUE, 12 septembre 2013, Anton Schlecker c.
Melitta Josefa Boedeker, aff. C-64/12) ; que, dès lors, en se fondant exclusivement, pour retenir l'applicabilité de la loi française aux contrats de travail des salariés syriens, sur « l'immixtion permanente de la maison mère [6] dans la gestion économique et sociale de l'employeur, à savoir la société [7] » et sur les liens capitalistiques unissant ces sociétés, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par le mémoire déposé par la société [6] qui faisait valoir qu'« il ressort du dossier d'instruction que les anciens salariés de [7], parties civiles, avaient un contrat de droit syrien, recevaient leurs salaires en livres syriennes, payaient leurs impôts en Syrie et leur activité étaient exercée uniquement en Syrie », sur les éléments significatifs caractérisant ces relations de travail, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 80-1 et 593 du code de procédure pénale, 223-1 du code pénal et 8 du Règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 ;
3°/ que conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, en cas de doute sur l'interprétation de l'article 8 du Règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), il appartiendra à la Cour de cassation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle qui pourrait être ainsi rédigée : « l'article 8, paragraphe 4, du Règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) doit-il être interprété en ce sens que le juge national peut écarter, au profit de la loi de l'Etat où se situe la société-mère, la loi du pays dans lequel, en exécution de leur contrat de travail, les salariés d'une filiale accomplissent habituellement leur travail, du seul fait qu'il existe un lien de subordination des salariés avec la société mère et une immixtion de celle-ci dans la gestion économique et sociale de la société employeur, sans tenir compte des éléments significatifs de la relation de travail elle-même ? »
Réponse de la Cour Vu les articles 8 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, 223-1 du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 48. La cassation à intervenir ne concerne que la mise en examen de la société [6] ordonnée du chef de mise en danger d'autrui, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mai 2022, mais en ses seules dispositions rejetant la requête en nullité de la mise en examen de la société [6] du chef de l'infraction prévue à l'article 221-3 du code pénal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la cassation sera étendue à l'égard de toutes les personnes mises en examen de ce chef qui ne se sont pas pourvues ;
PRONONCE l'annulation de la mise en examen de la société [6] et de toute autre personne mise en examen du chef de mise en danger d'autrui ;
DIT que, par l'effet de cette annulation, la société [6] et ces personnes sont considérées comme témoin assisté relativement à cette infraction à compter de leur interrogatoire de première comparution, pour l'ensemble de leurs interrogatoires ultérieurs et jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8 du code de procédure pénale ;
DIT que cette annulation n'entraîne aucune cancellation ni retrait de pièces ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.