Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2400039
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 22-86.326 F-B N° 00039 ODVS 17 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JANVIER 2024 M. [J] [D], Mme [R] [N], et Mme [H] [K], MM. [S] [K], [P] [K], [C] [K], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2022, qui, pour abus de faiblesse, a condamné, le premier à huit mois d'emprisonnement avec sursis et une confiscation, la seconde, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction professionnelle et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [D], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [R] [N], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocats de Mme [H] [K], MM. [S] [K], [P] [K] et [C] [K], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé pour Mme [N] le 11 octobre 2022 6. Mme [N] ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué par la déclaration, faite par son avocat, le 7 octobre 2022, la déclaration de pourvoi, formée en son nom, par le même avocat, le 11 octobre 2022, n'est pas recevable.
Examen des moyens Sur le moyen proposé pour Mme [N], les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [D], et le premier moyen proposé pour les consorts [K] 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les deuxième et troisième moyens proposés pour les consorts [K] Enoncé des moyens 9. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la recevabilité de la constitution de partie civile de M. [K] au préjudice moral, alors : « 1°/ qu'il suffit, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en limitant la recevabilité de la constitution de partie civile de [P] [K] à son préjudice moral, après avoir pourtant constaté, au vu de l'enquête, que sous l'emprise des prévenus, Mme [F] avait été contrainte de décaisser l'argent placé sur un contrat d'assurance retraite dont [P] [K] était désigné bénéficiaire, d'où résultait pour lui un préjudice patrimonial personnel découlant directement des faits, objet de la poursuite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1240 du code civil, 223-15-2 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, [P] [K], initialement légataire universel de la totalité de la succession de Mme [F], rappelait que sous la contrainte des prévenus, celle-ci avait modifié ses dispositions testamentaires le 24 août 2018, soit environ six mois avant son décès, pour instituer, à son détriment, les coprévenus légataires pour moitié à parts égales de la moitié de la succession de Mme [F], M. [K] ne conservant que l'autre moitié (conclusions d'appel de la partie civile, p. 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. [K], de nature à caractériser l'existence d'un dommage matériel et financier – et non seulement moral – dont il a personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1240 du code civil, 223-15-2 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. [P] [K] justifiait de l'existence de son préjudice moral en expliquant qu'en véhiculant à Mme [F] des propos dénigrants à son égard, M. [D] avait inscrit la victime dans un processus d'isolement à l'égard de sa famille, et que par ailleurs, tous les souvenirs de famille personnels avaient totalement disparu sous l'emprise du prévenu (conclusions de partie civile, p. 8 et 9) ; qu'en infirmant néanmoins le jugement en ce qu'il a déclaré M. [J] [D] responsable du préjudice moral subi par M. [P] [K] sans répondre à ses conclusions de nature à caractériser un tel préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, des articles 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, [P] [K] invoquait l'existence d'un « préjudice par ricochet au titre des douleurs morales de sa tante isolée et abusée en sa fin de vie » (conclusions d'appel, p. 9, § 6) ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il a déclaré [J] [D] responsable du préjudice moral subi par [P] [K] sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, des articles 1240 du code civil, 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 11. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 509, 520 et 593 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 19. Elle portera sur les seules dispositions civiles de l'arrêt concernant les demandes de M. [P] [K], partie civile. Les dispositions pénales et les autres dispositions civiles seront maintenues.
Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale 20. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Les déclarations de culpabilité de M. [D] et Mme [N] étant devenues définitives par suite de la non-admission de leurs pourvois, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes de M. [P] [K].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé pour Mme [N] le 11 octobre 2022 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 5 octobre 2022, mais en ses seules dispositions civiles concernant les demandes de M. [P] [K], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [N] devra payer à M. [P] [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] devra payer à M. [P] [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.