Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12400003
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 3 F-B Pourvoi n° P 21-20.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024 M. [X] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-20.520 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Montré-Cartier-l'Herminier-Bouton-Hugues, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société mutuelle MMA IARD, assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1] défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la société Montré-Cartier-l'Herminier-Bouton-Hugues, et de la société mutuelle MMA IARD, assurances mutuelle, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2021), [S] [N] est décédé le 6 juin 2010, en laissant pour lui succéder Mme [M], son épouse, leurs deux enfants, [J] et [T], et un fils né d'un premier mariage, [X], et en l'état d'un testament olographe daté du 17 janvier 2010, instituant Mme [M] légataire de la pleine propriété de ses liquidités et valeurs et de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [X] [N] fait grief à l'arrêt de le dire mal fondé en son action en responsabilité, alors « que s'agissant des successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ayant réintroduit la règle de l'imputation en insérant un article 758-6 dans le code civil, le conjoint survivant ne peut plus bénéficier du cumul des droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l'article 1094 ou de l'article 1094-1 du même code ; qu'en jugeant au contraire que Mme [M] pouvait recevoir, outre la pleine propriété d'une part de la succession de son époux, l'usufruit sur le reste par l'effet du testament du 17 janvier 2010, quand le cumul de ces droits légaux et testamentaires dépassait la quotité disponible spéciale du conjoint survivant en présence d'un enfant d'un premier lit et portait atteinte à la réserve de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 757, 758-6, 913 et 1094-1 du code civil.»
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le notaire, la société notariale et la société MMA contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait.
Bien-fondé du moyen Vu les articles 757 et 758-6 du code civil :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [F], la société Montré-Cartier-L'Herminier-Bouton-Hugues et la société MMA IARD, assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F], la société Montré-Cartier-L'Herminier-Bouton-Hugues et la société MMA IARD, assurances mutuelles et les condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.