Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12400008
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 8 F-B Pourvoi n° R 22-11.303 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 avril 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024 M. [V] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-11.303 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2022), un jugement du 21 janvier 2013 a prononcé le divorce de Mme [Y] et de M. [S], mariés sous le régime de la communauté universelle, et a homologué l'état liquidatif fixant la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 27 février 2012.
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [S] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis un recel de communauté, alors « que l'acquisition par un époux de parts sociales postérieurement à la dissolution de la communauté ne constitue pas un recel de communauté ; que les droits sociaux ne naissent et ne sont acquis qu'à compter de l'immatriculation de la société ; qu'en retenant que c'est au jour de la naissance du contrat de société que doit être située la naissance de la part sociale" si bien que les parts sociales acquises par M. [S] prenaient naissance à la date de la signature des statuts de la société, le 10 février 2012, et non, comme le soutenait M. [S], à celle de son immatriculation, le 29 février 2012, et que la naissance des parts sociales était par conséquent antérieure à la dissolution de la communauté fixée au 27 février 2012, la cour d'appel a violé les articles 1477 et 1842 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1477 et 1842 du code civil :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Y] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.