Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22400046
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 46 F-B Pourvoi n° W 21-22.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 1°/ M. [U] [X], 2°/ Mme [Z] [Y], veuve [X], 3°/ Mme [F] [X], tous trois domiciliés [Adresse 1], [Localité 3], 4°/ M. [L] [X], domicilié[Adresse 5]s,[Localité 3]s, ont formé le pourvoi n° 21-22.482 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] [X], de Mme [Y], veuve [X], de Mme [F] [X], de M. [L] [X], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 juin 2021) et les productions, par acte notarié du 30 janvier 2015, M. [P] [X] et Mme [Y] ont fait donation, en avancement de part successorale, à leurs enfants, M. [U] [X], Mme [F] [X] et M. [L] [X], de divers biens immobiliers.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Mme [Y], M. [U] [X], Mme [F] [X] et M. [L] [X] (les consorts [X]) font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance, de juger recevables les demandes de la société Crédit logement et de dire inopposable à cette dernière la donation faite par les époux [X] à leurs trois enfants le 15 janvier 2015, alors « qu'en tout état de cause, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur ; que l'assignation qui n'est pas délivrée au tuteur est nulle, cette nullité ne pouvant être couverte, fût-ce par la main-levée de la mesure ou le décès du majeur protégé, le juge ne pouvant statuer qu'après avoir été saisi par la délivrance d'une seconde assignation régulière ; qu'en jugeant néanmoins que la nullité de l'assignation délivrée à [P] [X] était couverte par son décès postérieurement au jugement, la cour d'appel a violé l'article 475 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 475 du code civil et 121 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
Condamne la société Crédit logement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit logement et la condamne à payer à Mme [Y], M. [U] [X], Mme [F] [X] et M. [L] [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.