Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22400057
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 IT2 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 57 F-B Pourvoi n° D 21-17.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 Mme [R] [H] veuve [B], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° 21-17.475 contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 référés), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [H] veuve [B], de la SCP Duhamel, avocat de M. [B], et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 mars 2021) et les productions, par ordonnance du 7 mars 2017, un juge de la mise en état a enjoint à Mme [H], à l'occasion d'un litige relatif à la succession d'[J] [B], son époux, de communiquer sous astreinte divers documents à MM. [Y] et [W] [B].
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu l'article 525-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Mme [H] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 3 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Draguignan, alors « qu' aux termes de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que cette disposition est générale et est applicable à toutes les condamnations revêtues de l'exécution provisoire de droit dont l'arrêt ou la suspension ne fait pas l'objet de dispositions spécifiques ; que lorsque l'astreinte est liquidée par le juge qui l'a ordonnée et non par le juge de l'exécution, la décision est exécutoire de droit ; qu'il s'en évince qu'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision d'un tribunal judiciaire et non du juge de l'exécution liquidant une astreinte est parfaitement recevable ; qu'une interprétation différente exclurait toute faculté d'arrêter l'exécution provisoire en cas de liquidation d'astreinte et méconnaîtrait le droit d'accès à un tribunal ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande de Mme [B] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 3 septembre 2020 motifs pris que le domaine d'application des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile est limité et ne concerne que les décisions portant mesure d'exécution et que l'astreinte n'est pas une « mesure d'exécution » mais une mesure de contrainte indirecte liée à l'obligation principale, en l'espèce l'obligation à communiquer divers documents alors qu'une telle demande était parfaitement recevable dès lors que l'astreinte qui constitue une mesure d'exécution spécifique avait été liquidée non par le juge de l'exécution mais par le tribunal judiciaire dont le juge de la mise en état l'avait ordonné, le délégué du premier président a excédé ses pouvoirs et partant violé l'article susvisé. »
Réponse de la Cour Vu les articles R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mars 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Condamne M. [Y] [B] et M. [W] [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [B] et M. [W] [B] et les condamne à payer à Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.