Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12400105
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 COUR DE CASSATION IJ ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 NON-LIEU A RENVOI Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 105 FS-P Affaire n° V 23-40.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024 La cour d'appel de Paris a transmis à la Cour de cassation, suite à l'arrêt rendu le 25 octobre 2023, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 30 octobre 2023, dans l'instance mettant en cause :
D'une part, 1°/ Mme [D] [C], veuve [R], 2°/ Mme [O] [R], toutes deux domiciliées [Adresse 3], D'autre part, 1°/ M. [U] [R], domicilié [Adresse 1] (Suisse), 2°/ M. [P] [R], domicilié [Adresse 2] (Suisse), Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [C], et de Mme [R], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [U] et [P] [R], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, M. Fulchiron, MMes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Daniel, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. [K] [R] est décédé le 27 novembre 2013, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C], leur fille, Mme [R], ainsi que ses deux fils issus d'un précédent mariage, MM. [U] et [P] [R].
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5. Par arrêt du 25 octobre 2023, la cour d'appel de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « En matière de créances entre époux, les dispositions des articles 1476, 864 et 865 du code civil - qui n'édictent aucun délai d'action pour le créancier de la succession - et leur interprétation par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2018 (n° 17-14.104) déclarant l'action du créancier de la succession soumise à la prescription quinquennale de l'article 2236 du code civil (lire 2224 du code civil), constituent-elles une violation du principe d'égalité des droits résultant des articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et de l'article 1er de la Constitution de 1958 du fait de la différence de traitement qu'elles instituent entre le délai d'action, de droit commun, du copartageant sur la succession et le délai d'action de la succession sur le copartageant jusqu'à la clôture des opérations de partage, cette différence de traitement découlant du seul aléa du décès de l'époux créancier ou du décès de l'époux débiteur ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 6. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui concerne la prescription des demandes tendant à voir fixer les créances que Mme [C] revendique contre la succession d'[K] [R].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.