Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42400120
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet de la requête en péremption d'instance M. VIGNEAU, président Arrêt n° 120 F-B Pourvoi n° Q 14-25.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024 [O] [E], ayant été domicilié [Adresse 9] (Canada), décédé, a formé le pourvoi n° Q 14-25.093 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'expansion du spectacle, société anonyme, 2°/ à la société Compagnie méditerranéenne cinématographique, 3°/ à la société Euro vidéo international, 4°/ à la société Lumière, société anonyme, ayant toutes quatre leur siège [Adresse 3], 5°/ à Mme [G] [E], épouse [P], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 4] (Suisse), 7°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], 8°/ à Mme [U] [P], épouse [J], domiciliée [Adresse 8] (Suisse), 9°/ à Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de commissaire aux comptes, 10°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de commissaire aux comptes, 11°/ à la société Paionia Settlement, 12°/ à la société Verfides Trust Services Limited, prise en qualité de Trustee du Trust Paionia Settlement, ayant toutes deux leur siège [Adresse 7] (Royaume-Uni), défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de [O] [E], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Verfides Trust Services Limited, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N] et de M. [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'expansion du spectacle, des sociétés Compagnie méditerranéenne cinématographique, Euro vidéo international et Lumière et de Mme [E], épouse [P], de MM. [Y] et [B] [P] et de Mme [P], épouse [J], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023, où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. [O] [E] s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 24 septembre 2012 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à la Société d'expansion du spectacle et onze autres parties.
Examen de la péremption d'instance 5. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT que la péremption de l'instance n° 14-25.093 n'est pas encourue ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.