Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12400038
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 38 F-B Pourvoi n° K 22-17.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024 La société Souchon location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-17.117 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Grand Port maritime de [Localité 4] (GPMB), dont le siège est [Adresse 2], établissement public national, 2°/ à la société Bacle, Vanlerberghe, Menaldo (BVM), société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Souchon location, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Grand Port maritime de [Localité 4], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Bacle, Vanlerberghe, Menaldo, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 mars 2022), la société Souchon location a obtenu de l'établissement public du Grand Port Maritime de [Localité 4] (le GPMB) une autorisation d'occupation temporaire d'un hangar situé sur le domaine public à compter du 1er novembre 2008. Cette autorisation a pris fin le 31 décembre 2014.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société Souchon location fait grief à l'arrêt de condamner le GPMB à lui restituer une somme limitée à 729,20 euros au titre d'un procès-verbal de constat dressé le 18 novembre 2015 et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que les constatations de l'huissier ont force probante jusqu'à preuve contraire et que leur contestation ne relève pas de la procédure d'inscription de faux ; qu'en rejetant la demande de la société Souchon location en remboursement de frais injustifiés exposés par l'huissier de justice au titre du volume du mobilier déménagé, motifs pris que cet acte faisant foi jusqu'à inscription de faux n'a pas fait l'objet de la procédure prévue à l'article 303 et suivants du code de procédure civile, de sorte que la Sarl Souchon n'est pas recevable à contester la mention relative au volume transporté qui a été personnellement constaté par l'huissier, cependant qu'elle ne pouvait considérer que le volume mobilier déménagé constaté dans le procès-verbal d'expulsion faisait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 1er alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. »
Réponse de la Cour Vu l'article 1371, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1er, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée :
Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation du seul chef de dispositif que critique le moyen sur les frais exposés au titre du volume du mobilier déménagé n'emporte pas celle des autres chefs de dispositif de l'arrêt à l'exception de ceux relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels ne sont pas remis en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Souchon location au titre des frais de déménagement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'établissement Grand port maritime de [Localité 4] et la société BVM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.