Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12400104
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 COUR DE CASSATION IJ ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 NON-LIEU A RENVOI Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 104 FS-P Pourvoi n° B 23-18.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024 Par mémoire spécial présenté le 3 novembre 2023, M. [Y] [R], Mme [C] [E], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 5], ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° B 23-18.056 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans une instance les opposant :
1°/ à Monsieur le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité de Mme la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, 2°/ à la société Crédit Foncier, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Les Opies, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 1], Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Monsieur le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, M. Fulchiron, MMes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, MMes Azar, Lion, Daniel, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. M. et Mme [R] sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 7. À l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. et Mme [R] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 1413 du code civil est-il contraire à la Constitution, et spécialement au droit pour toute personne de disposer d'un logement décent et au principe de responsabilité personnelle, tels qu'ils sont protégés par les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 4 de la Déclaration de 1789, en ce qu'il permet à un époux de voir son bien immobilier à usage d'habitation saisi et vendu dans le cadre des poursuites engagées par les créanciers de l'autre époux ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 8. La disposition contestée est applicable au litige.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre