Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2400081
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 22-86.821 F-B N° 00081 ECF 31 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2024 M. [P] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 16 novembre 2022, qui, pour non-respect d'une ordonnance de protection et harcèlement moral aggravé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, trois ans d'interdiction d'entrer en contact avec la victime, cinq ans d'interdiction de séjour, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [P] [X], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et M. Maréville, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, et le troisième moyen, pris en sa quatrième branche 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, et le quatrième moyen Enoncé des moyens 7. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [X] à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis probatoire pendant deux ans et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour dans la commune d'[Localité 1] pour une durée de cinq ans, alors : « 1°/ que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que les articles 227-29 à 227-33 du code pénal ne prévoient pas de peine complémentaire d'interdiction de séjour pour le délit de l'article 227-4-2 du même code ; qu'en confirmant l'interdiction de séjour à [Localité 1] pendant cinq ans prononcée par le premier juge à l'égard de M. [X], en tant que cette contrainte est encourue à titre de peine complémentaire au titre de l'infraction de non-respect des interdictions ou obligations prévues par une ordonnance de protection, la cour d'appel a violé l'article 111-3 du code pénal ;
2°/ que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis, sauf si la nouvelle loi de pénalité entrée en vigueur après les faits et avant toute condamnation définitive est plus douce ; que selon le dernier alinéa de l'article 131-6 du code pénal, entré en vigueur le 1er août 2020, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14° ; que cette disposition, en ce qu'elle prévoit le prononcé cumulatif de la peine d'emprisonnement et de l'interdiction de paraître dans certains lieux prévue au 12° du même article, est plus sévère ; qu'en condamnant M. [X], déclaré coupable de faits commis entre le 4 avril 2019 et le 26 septembre 2019 et entre le 21 février 2019 et le 26 septembre 2019, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis probatoire et en confirmant l'interdiction de séjour à [Localité 1] pendant cinq ans prononcée par le premier juge à l'égard de M. [X], la cour d'appel a violé les articles 112-1 et 111-3 du code pénal ;
3°/ que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'article 131-6 12° du code pénal prévoit l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ; qu'à supposer qu'en l'espèce la cour d'appel ait pu faire application immédiate du dernier alinéa de l'article 131-6 du code pénal, en confirmant l'interdiction de séjour à [Localité 1] pendant cinq ans prononcée par le premier juge à l'égard de M. [X], la cour d'appel a violé l'article 111-3 du même code. »
Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 112-1 et 131-6, dernier alinéa, du code pénal :
Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que les dispositions relatives à la culpabilité, et les dispositions civiles n'encourent pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Maréville, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.