Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12400046
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 46 F-B Pourvoi n° T 22-23.242 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024 M. [S] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-23.242 contre l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le premier présidentprès la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de police de [Localité 5], domicilié [Adresse 3], 2°/ au directeur du groupe hospitalier universitaire [6], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de Paris, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 16 septembre 2022), le 21 août 2022, après avoir été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du préfet de police de Paris puis avoir fait l'objet d'un programme de soins, M. [K] a été réadmis en hospitalisation complète.
Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense 4. Le préfet de police de [Localité 5] soulève l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il aurait été formé par M. [K] sans l'assistance de son curateur, en application de l'article 468, alinéa 3, du code civil.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui ordonne la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement constitue un acte strictement personnel que la personne placée sous curatelle peut accomplir seule sans l'assistance de son curateur, la régularité de la procédure n'étant subordonnée qu'à la mise en cause de celui-ci ; le magistrat délégué a violé les articles 458 du code civil, R. 3211-16 et R. 3211-18 du code de la santé publique par refus d'application, ensemble les articles 468 alinéa 3 du code civil, 117 et 121 du code de procédure civile par fausse application ».
Réponse de la Cour Vu les articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique :
Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.