Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22400085
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 85 F-B Pourvoi n° C 22-16.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-16.581 contre l'arrêt n° RG : 19/01975 rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [4], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a notifié à la société [3], aux droits de laquelle se trouve la société [4] (la société), une lettre d'observations du 21 octobre 2016 portant divers chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure du 21 décembre 2016, pour son établissement de Steinbourg.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 22 (PERCO - abondement collectif et critères d'attribution), alors : « 1°/ que les abondements des employeurs destinés à participer à l'effort d'épargne des adhérents à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ne sont exclus de l'assiette des cotisations sociales que lorsqu'ils revêtent un caractère collectif ; que l'abondement à un PERCO ne présente pas un caractère collectif lorsque le versement de l'entreprise dépend de la rémunération du salarié ; qu'en l'espèce, le règlement du PERCO prévoit que l'employeur abonde à hauteur de 100 % du versement du salarié, lequel abonde à hauteur maximale d'un pourcentage de sa rémunération ; que l'abondement de l'employeur étant fonction de la rémunération du salarié, et donc plus important, à valeur d'investissement égale, pour les salariés ayant la rémunération la plus élevée, il ne présente pas un caractère collectif, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3332-2 du code du travail ;
2°/ qu'à tout le moins, les abondements des employeurs destinés à participer à l'effort d'épargne des adhérents à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ne sont exclus de l'assiette des cotisations sociales que lorsqu'ils revêtent un caractère collectif ; que l'abondement à un PERCO ne présente pas un caractère collectif lorsque le versement de l'entreprise n'est pas, proportionnellement, identique pour tous les salariés; qu'en l'espèce, le règlement du PERCO prévoit que l'employeur abonde à hauteur maximale de 0,5 % du salaire mensuel jusqu'à 4 000 euros et à hauteur maximale de 2,5 % du salaire mensuel pour la fraction comprise entre 4 000 euros et 18 535 euros ; que l'abondement de l'employeur étant proportionnellement plus élevé pour les salariés ayant une rémunération mensuelle excédant 4 000 euros, il ne présente pas un caractère collectif, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3332-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 3332-12 du code du travail et R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le point n° 22 et ordonne à l'URSSAF d'Alsace de rembourser, sans astreinte, à la société [4] les cotisations et contributions prélevées à ce titre soit 62 827 euros dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE les demandes de la société [4] en annulation du chef de redressement n° 22 (PERCO - abondement collectif et critères d'attribution) et en remboursement par l'URSSAF d'Alsace de la somme de 62 827 euros et des intérêts légaux afférents.
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.