LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 48 FS-B Pourvoi n° G 22-13.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 FÉVRIER 2024 M. [B] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-13.665 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [C] [F], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à la société Predica prévoyance dialogue du Crédit Agricole, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B] [F], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [C] [F] et de MM. [X] et [E] [F], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Predica prévoyance dialogue du Crédit Agricole, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mmes Azar, Lion, Daniel, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure
- Selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 janvier 2022), [L] [F] et son épouse [P] [H] sont décédés, respectivement, les 27 décembre 1989 et 30 juillet 2015, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, [C], [X], [E] et [B].
- Le 14 mai 2018, Mme [C] [F] et MM. [X] et [E] [F] (les consorts [F]) ont assigné M. [B] [F] en partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux ainsi qu'en réduction de divers libéralités et avantages dont aurait bénéficié leur frère.
- La société Prédica est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens
- En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen
- M. [B] [F] fait grief à l'arrêt de déclarer les consorts [F] recevables en leurs demandes, à l'exception des demandes de rapport à la succession formées au titre des fermages dus par lui antérieurement au 30 juillet 2010, alors « que le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ; que, pour dire recevable l'action en réduction des consorts [F], la cour d'appel a considéré qu'il résulterait de l'article 921 du code civil qu'un premier délai de cinq ans qui court, toujours, à compter du décès, et un second délai de deux années lorsque la connaissance de faits susceptibles d'avoir porté atteinte à réserve est connu d'un héritier tardivement" ; qu'en statuant ainsi, tandis que ce texte exige, dans tous les cas, que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l'atteinte à la réserve, la cour d'appel a violé l'article 921 du code civil. » Réponse de la Cour
- L'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable au litige, dispose : « Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
- Il résulte de ce texte que, pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve.
- Le moyen, qui, en soutenant que ces dispositions imposent, dans tous les cas, que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l'atteinte à la réserve, postule le contraire, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Predica et M. [B] [F] et condamne ce dernier à payer à Mme [C] [F] et MM. [X] et [E] [F] la somme totale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.