Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22400130
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 130 F-B Pourvois n° et N 21-18.702 B 23-10.075 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 I. M. [J] [T], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° 21-18.702 contre le jugement rendu le 25 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune, dans le litige l'opposant :
1°/ au fonds commun de titrisation Ornus, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et venant aux droits de la société Crédit du Nord, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Banque populaire du Nord, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
II. M. [J] [T] a formé le pourvoi n° 23-10.075 contre le même jugement dans le litige l'opposant à M. [G] [Y] [I], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique identique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit du Nord, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-18.702 et 23-10.075 sont joints.
Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béthune, 25 mars 2021), rendu en dernier ressort, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit du Nord à l'encontre de M. [T], le bien saisi a été adjugé à M. [I].
Recevabilité du mémoire en défense contestée par le demandeur 3. M. [T] soutient que le mémoire déposé par le fonds commun de titrisation Ornus (le FCT), aux termes duquel celui-ci indique venir aux droits de la société Crédit du Nord à la suite d'une cession de créances, est irrecevable, dès lors que cette cession, qui ne lui a pas été signifiée conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, lui est inopposable.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 8. Selon l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Examen des moyens Sur les moyens des pourvois n° 21-18.702 et 23-10.075, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 16. M. [T] fait grief au jugement de procéder à l'adjudication de son bien immobilier, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que le débiteur saisi ait été entendu ou appelé ; qu'en procédant à l'adjudication du bien immobilier de M. [T], non comparant, sans que celui-ci ait été appelé à l'audience, le juge de l'exécution a commis un excès de pouvoir et a violé l'article 14 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 14 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Béthune ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Béthune autrement composé.
Condamne le fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit du Nord, et la société Banque populaire du Nord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit du Nord, la société Banque populaire du Nord et celle formée, à l'encontre de M. [I], par M. [T] et condamne le fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit du Nord, et la société Banque populaire du Nord à payer à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.