Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22400132
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 132 F-B Pourvois n° et W 22-14.528 N 23-17.744 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 La société [4], dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° W 22-14.528 et N 23-17.744 contre le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan (surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 9] (Allemagne), 3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 8], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [4], de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744 sont joints.
Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société [4] du désistement partiel de son pourvoi n° 22-14.528 en ce qu'il est dirigé contre la société [5] et l'URSSAF [Localité 8].
Faits et procédure 3. Selon le jugement attaqué (Perpignan, 8 décembre 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, par acte notarié du 20 mai 2009, la [4] (la banque) a consenti un prêt à la société [6] dont Mme [T] s'est portée caution solidaire.
Recevabilité du pourvoi n° 22-14.528 examinée d'office Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile :
Recevabilité du pourvoi n° 23-17.744 contestée par la défense 13. Mme [T] soulève l'irrecevabilité du pourvoi par application de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut », au motif du dépôt du premier pourvoi (n° 22-14.528). Elle fait également valoir que le second pourvoi est tardif au regard de la date de notification du jugement outre de celle du premier pourvoi.
Examen du moyen Enoncé du moyen 19. La banque fait grief au jugement de déclarer prescrite sa créance figurant à l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 7], alors « que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre du débiteur jusqu'à l'expiration du plan de surendettement de sorte que, pendant cette période, le créancier, qui dispose déjà d'un titre exécutoire constatant sa créance, ne peut interrompre la prescription en exerçant une action en exécution forcée contre les biens du débiteur et est donc dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de ce dernier, ce qui a pour effet de suspendre, le temps de la procédure de surendettement, le délai de prescription de sa créance ; qu'en énonçant, pour déclarer la créance de la [4] prescrite, que si cette dernière se prévalait d'une déchéance du terme intervenue en janvier 2013, d'une déclaration de surendettement de la débitrice déclarée recevable en janvier 2014 et d'une homologation des mesures recommandées en septembre 2015 prévoyant un moratoire de deux ans, seules les mesures imposées au créancier étaient susceptibles d'interrompre la prescription de sorte que la prescription contractuelle de droit commun quinquennale était acquise en janvier 2018, sans vérifier, comme il le lui incombait pourtant, si, dès lors qu'il n'était pas contesté que la banque disposait d'un titre exécutoire, la prescription de sa créance n'avait pas été suspendue le temps de la procédure de surendettement, le tribunal judiciaire a violé les anciens articles L. 331-3-1 et L. 331-9 du code de la consommation, applicables au litige, ensemble les articles 2224 et 2234 du code civil. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 20. Mme [T] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.
Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 1013-672 du 26 juillet 2013 :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit prescrite la créance de la [4], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 8 décembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.